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les agents de recherches privées (détectives) et les métiers assimilés - SK/2007-02-24


AVANT-PROPOS
Denombreux professionnels [généalogistes, profileurs, agents derecouvrements de créances...] se demandent "qui fait quoi et comment"et se posent surtout la question tendant à savoir s'ils sont soumis auxtextes régissant les "Agents de Recherches Privées", plus communémentappelés "Détectives".

Le but de la présente synthèse tend àapporter les précisions législatives et/ou réglementaires quiconviennent quant aux textes applicables à chacun d'eux.

- I - LES AGENTS DE RECHERCHES PRIVEES ou A.R.P. OU DETECTIVES
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure dite "loi SARKOZY" (JO n° 66 du 19 mars 2003 - page 4761), a modifié la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Les A.R.P. sont soumis aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 supra disposant : "Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts."

Qu'entend le législateur par "... en vue de la défense de leurs intérêts" ?

Deux mots sont importants : "défense" et "intérêts".Il s'agit bien évidemment de la défense des intérêts des tiersc'est-à-dire des clients. Pour les ARPs, il ne subsiste aucuneambiguïté possible à ce sujet du simple fait que le contenu de leursrapports visent par nature la défense des intérêts de leurs clients.

Pour les autres professionnels du renseignement, il s'agit de déterminer la nature exacte de leurs missionset plusieurs cas d'espèces sont envisageables. Ils peuvent en effetêtre amenés à rechercher des renseignements dans le but de les revendreà des tiers sans pour autant que lesdits renseignements soientspécifiquement de nature à défendre les intérêts de leurs mandants.

Une telle formulation est donc de nature à laisser supposer que TOUS LES PROFESSIONNELS[rémunérés], se livrant à des activités relatives à la collected'informations ou de renseignements destinés à des tiers en vue de ladéfense de leurs intérêts sont susceptibles d'entrer dans le champd'application de ces dispositions.
 
Il y a donc lieud'entendre par "professionnels concernés" les détectives ou Agents deRecherches Privées, les Agents de recouvrement de créances et derenseignements commerciaux, les professionnels de l'IntelligenceÉconomique, les documentalistes, les veilleurs sur Internet, lesenquêteurs commerciaux et autres, et d'une manière plus généraletous les professionnels qui collectent en vue de leur revente, desinformations destinées a assurer la défense des intérêts de leursmandants.

Les principales conséquences de cetétat de fait résultent incontestablement dans l'obtention de l'agrémentad hoc ainsi que de la qualification professionnelle (article 22 de laloi n° 83-629 du 12 juillet 1983 supra).

"Nulne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité,s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

1°Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de laCommunauté européenne ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espaceéconomique européen ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'unecondamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelleinscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour lesressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifsincompatibles avec l'exercice des fonctions ;

3° Ne pasavoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'uneinterdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4°Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondementdes dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code decommerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et nepas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans unautre État membre de la Communauté européenne ou un autre des Étatsparties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

5° Nepas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans lestraitements automatisés de données personnelles gérés par les autoritésde police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs oude nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, àla sécurité publique ou à la sûreté de État ;

6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; (1)

7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.

L'agrémentpeut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une desconditions prévues au présent article. Il peut être suspenduimmédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordrepublic."

Or, pour détenir la qualification ad hoc, lesprofessionnels devront suivre une formation spécifique aux détectives(ARP), soit traditionnelle, soit par équivalence, notamment par lebiais de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Dès lors, il pourrait apparaître deux nouvelles situations :

-La première consistant pour le professionnel à continuer d'exercer sesactivités en passant outre à la réglementation ad hoc et prenant ainsile risque de se voir poursuivi pour exercice illégal de la professiond'A.R.P. avec toutes les conséquences qui en découlent ;

-La seconde qui tendrait à développer un nouveau marché de lasous-traitance au profit des A.R.P. dans la mesure ou certainsprofessionnels du renseignement ne seraient pas désireux d'acquérirl'agrément ou la qualification professionnelle ad hoc.

(1) Sont soumises aux dispositions du présent titre... les activités qui consistent :
-A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou lasurveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou legardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité despersonnes se trouvant dans ces immeubles ;
- A transporter et àsurveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentantune valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds..., ou des métauxprécieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
- A protéger l'intégrité physique des personnes.

- II - LES GENEALOGISTES
Les généalogistes ne sont pas soumis aux textes opposables aux A.R.P.

Le Ministère de l'Intérieur questionné à ce sujet précisait : (2)

"... la profession de généalogiste, compte tenu des conditionsparticulières dans lesquelles elle s'exerce et du domaine trèsspécifique de ses activités, ne relève pas des dispositionslégislatives et réglementaires susvisées..." (entendons par là lestextes relatifs aux ARP).
 
(2)Questions écrites n° 37301 du 20.04.77 et n° 40250 du 13.08.77 etcourrier de la Direction de la Réglementation du 23 août 1977).

- III - LES PROFILEURS
Unprofileur (profiler en anglais) est un spécialiste de l'élaboration deprofils-types de clients. Cette activité relève donc du domaine del'économie d'entreprise et des techniques commerciales. En conséquenceil ne peut en aucun cas relever des textes relatifs aux ARP.
 
- IV - LES AGENTS DE RECOUVREMENT DE CREANCES
Si,dans le cadre réglementaire de ses missions, l'A.P.R. peut -et doit-rechercher l'adresse des débiteurs, il lui est formellement interdit deprocéder au recouvrement des créances proprement dites sauf s'ildispose de toutes les prérogatives fixées par le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996portant réglementation de l'activité des personnes procédant aurecouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à savoir :

- La souscription d'une assurance en responsabilité civile et professionnelle SPECIFIQUE A L'ACTIVITE et non cumulable avec celle souscrite pour l'activité d'ARP,
- L'ouverture d'un compte bancaire RESERVE A LA RECEPTION DES FONDS ENCAISSES,
- La couverture des fonds revenant aux créanciers,
- La DECLARATION D'ACTIVITE transmise au Procureur de la République DISTINCTE de celle des ARP,
- L'établissement d'un contrat de mandat écrit fixant les droits et les obligations des parties,
- Des visites domiciliaires effectuées par des encaisseurs EXCLUSIVEMENT SALARIES,
- Des comptes-rendus réguliers sur l'exécution du mandat reçu,
- Le versement de sommes disponible dans les délais prévus dans le contrat de mandat (et dans le décret),
- La compétence et la moralité de ses collaborateurs,
- etc..., etc..

Laréglementation en la matière est donc bien différente de celle desARP... De surcroît, l'activité requiert de solides connaissances endifférentes matières de droit ainsi qu'une vélocité incontestée dans ledomaine des procédures tant amiables que judiciaires.

- V - LA CLASSIFICATION DES ACTIVITES AU REGARD DE L'INSEE
En ce qui concerne le code APE, il appert ce qui suit :

L'inscriptionau Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) donne lieu àl'attribution d'un numéro d'immatriculation. Celui-ci est la preuve del'existence de l'entreprise.

Les numéros SIREN et SIRETsont des données d'identification de l'entreprise donnés par l'INSEE.Le premier (SIREN) est un identifiant à 9 chiffres attribué lors de lacréation d'une personne juridique et donc souvent associé à la créationd'une entreprise. Le second, (SIRET) est un numéro de 14 chiffrescomposé du SIREN (les 9 premiers chiffres) et du NIC (les 5 derniers).Il permet d'identifier les établissements de l'entreprise.

Enfin,le code APE ou NAF est une donnée de classification économique délivréégalement par l'INSEE et qui a pour but d'identifier l'activitéprincipale de l'entreprise.

Le code APE est l'activité principalement exercée par une entreprise ou par un établissement.
Cecode est attribué par l'INSEE à chaque entreprise et à chaqueétablissement selon son activité principale. Il est constitué de 3chiffres et une lettre d'après la nomenclature d'activités française(NAF).

Des administrations ou des organismes peuventutiliser la NAF pour déterminer le champ d'application d'un texteréglementaire ou d'un contrat, en fonction de règles ou de besoins quileur sont propres. L'utilisation qu'ils pourraient faire dans ce cadredu code APE est de leur responsabilité. Le code APE attribué par l'INSEE ne peut constituer qu'un élément d'appréciation d'une réglementation ou d'un contrat.

Concernantenfin les activités incriminées, le code APE n'entre nullement encompte quant à la détermination précise de telle ou telle autreactivité. Mieux encore, ce code n'a même pas à être mentionné sur lespapiers commerciaux d'une entreprise !

- VI - CONCLUSIONS
Ilest illégal pour une société de recouvrement de créances de s'immiscerdans des missions relevant des activités des A.R.P. sauf si celle-ciest déclarée en tant que telle auprès de la préfecture.

Ilest également illégal pour une société d'enquêtes, de procéder aurecouvrement des créances, si celle-ci n'est pas déclarée en tant quetelle auprès de la préfecture.

Toutefois, il nesubsiste aucune incompatibilité d'exercer simultanément ces métiers[sauf ceux énumérés au chapitre I, 6° § - cf. (1)] pour les A.R.P. exclusivement.

Demultiples autres activités peuvent être assimilées à celles des A.R.P.Mais chacune d'entre-elles dispose de ses propres spécificités etl'amalgamation des ces dernières, si elle n'est pas prohibée d'emblée,implique des déclarations et/ou autorisations ad hoc.
Pour plus d'info,

je vous invite à lire ou à relire ma synthèse de juin 2005 à ce sujet.

Serge KAUDER
Juriste.
Chroniqueur juridique et judiciaire.
Conseiller Technique en matière de Police Privée.
Président Directeur Général du Groupe KSI s.a.

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Lundi 26 Février 2007



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