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PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS DES SOCIETES


Les articles L232-21 à L232-23 du Code du Commerce traitent de la publicité des comptes.
 
L'article 80 du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006  (JO du 12 décembre 2006) à inséré un nouvel article 246-1 au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, ainsi libellé :

"Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive".
 
Ainsi, le défaut de dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant l'approbation de ces derniers est sanctionné par une amende de 1500 €, portée à 3000 € en cas de récidive.

Réalisée par :
Serge KAUDER.
Juriste.
Chroniqueur juridique et judiciaire.
Conseiller Technique en matière de Police Privée.
Président Directeur Général du Groupe KSI s.a.

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Mercredi 14 Février 2007



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