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Mises sous tutelle ou sous curatelle

Le titre XI du livre 1er. du Code civil (articles 488 à 514) traite de la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi.


En vertu de l'article 492 du Code civil, "une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile".

En vertu de l'article 508 du Code civil, "lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle".

Depuis 10 ans, le nombre de personnes placées sous tutelle ou sous curatelle a doublé. Actuellement, 800 000 personnes sont sous l'un de ces régimes. Cependant, les pouvoirs publics comme les associations qualifient ces chiffres d'excessifs.

Ces mesures de tutelle ou de curatelle sont détournées de leur vocation initiale. En effet, elles ne devraient être ouvertes qu'en dernier recours, car elles privent la personne protégée de ses droits fondamentaux.

Le rapporteur général du 102e. congrès des notaires estime que "la tutelle et la curatelle doivent permettre de protéger des personnes reconnues juridiquement incapables. Or, [ces mesures] sont désormais très largement utilisées pour régler des incapacités sociales".

Un médecin spécialisé, inscrit sur une liste officielle d'experts doit constater l'altération des facultés mentales.

Deux arrêts ont été récemment rendus dans ce sens par la Haute Juridiction (cass. civ. 1, du 3 janvier 2006, n° 02-20321 et cass. civ. 1, du 3 janvier 2006, n° 02-19537).

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Serge KAUDER.

Jeudi 14 Septembre 2006



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