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Le mandat de pouvoir confié aux détectives (ARP) peut-il être assimilé au démarchage ?

Les détectives (ARP) sont tenus, préalablement à la réalisation de leurs missions, de reçevoir de la partie requérante, un MANDAT DE POUVOIR en vertu des dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil. Ce mandat peut être finalisé par un contrat de mission dans lequel sera précisé, outre l'identité compléte de la partie requérante, la nature exacte de la mission à effectuer ainsi que le prix convenu.


Doit-on assimiler cette formalité à la notion d'acte de vente soumis aux dispositions des articles L.121-21 à L.121-33 du code de la consommation ?

Le démarchage à domicile résulte de certaines dispositions de l'ancienne loi dite "scrivener" ( loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ), abrogée par l'article 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation et recodifiées dans ledit code sous les articles L.121-21 à l.121-33.

Il est important de souligner que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile sont d'ordre public. En conséquence, les bénéficiaires de ces dispositions ne peuvent pas renoncer à s'en prévaloir (Cass. 1er Ch. Civ. du 16 mars 1994, pourvoi n° 92-13828).

Les obligations édictées par la loi s'appliquent à "quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fourniture de services".

Est également soumis aux dispositions de la loi "le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations (précédemment) définies". (Art. L.121-21 c.consom.).

Seules les personnes physiques sont protégées par la présente réglementation. Cette protection ne s'étend pas aux personnes morales (Cass. 1er ch. civ. 15 décembre 1998). Ainsi, une société ne peut se prévaloir en aucune façon des dispositions de la loi s'agissant d'une éventuelle annulation de produits ou de services.

La réglementation est néanmoins applicable même si le client est unique ou déterminé à l'avance (Cass.crim. 30 octobre 1996, Bull. crim. 4 février 1998).
Par exemple est donc soumis à ladite réglementation le fait, pour un généalogiste, de se rendre au domicile d'un héritier qu'il a préalablement identifié aux fins de lui proposer la révélation d'une succession, moyennant un pourcentage sur le montant de cette dernière (Cass. crim. 30 octobre 1996, Bull. crim. p.1124 n°386; Cass. crim.4 février 1998, inédit, n°875 D).

La loi s'applique à TOUS LES DEMARCHEURS, quel que soit leur statut professionnel (indépendant, mandataire, employé, etc...). Elle interdit cependant d'effectuer le démarchage à domicile aux personnes qui ont fait l'objet d'une des condamnations énumérées dans la loi n° 47-1635 du 30 août 1947, relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.

Dans un cas général, le démarchage s'effectue à l'initiative du professionnel. Mais il ne faut pas perdre de vue que la loi s'applique également lorsque de démarchage est effectué A LA DEMANDE DU CLIENT ( CC art. L 121-21, al 1), quel que soit d'ailleurs le moyen employé.

Certaines opérations ne sont cependant pas visées par la loi

Il s'agit de celles qui sont déjà réglementées par d'autres textes qui leur sont propres. Il s'agit également d'opérations qui ont UN RAPPORT DIRECT avec les activités exercées par le client dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession.

Bien évidemment, la notion de "rapport direct" relève du pouvoir souverain des juges de fond (Cass. 1e civ. 17 juillet 1996). Toutefois, la jurisprudence estime que cette notion de "rapport direct" existe dès lors que la transaction conclue est de nature à permettre au professionnel d'accroître les profits tirés de son activité existante ou de créer une activité professionnelle complémentaire.

Toute transaction doit OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un contrat écrit. A peine de nullité, le contrat devra comporter TOUTES les mentions obligatoires définies à l'article L 121-23 du Code de la consommation et particulièrement la reproduction du texte intégral des articles L 121-23 à L 121-26 du Code de la consommation.

Pendant le délai de rétractation fixé à l'article L 121-25 du Code de la consommation, il est rigoureusement interdit, en vertu de l'article L 121-26 dudit code, de percevoir ou d'exiger du Client, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ou un engagement, pas plus d'ailleurs que d'effectuer des prestations de quelque nature que ce soit.

Eu égard aux éléments énumérés supra, la loi soumet donc "quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande..." et précise de surcroît "... Est également soumis... le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service...".

Si l'on considère que le démarchage est prohibé dans certaines activités (divorce et séparation de corps, consultation d'actes juridiques,...), que le praticien ne se rend ni au domicile, ni à la résidence, ni sur le lieu de travail de son client, personne physique exclusivement, et qu'il souscrit ses contrats dans les lieux prévus à cet effet ( dans ses bureaux par exemple), les détectives (ARP) ne semblent, dans ces conditions, n'être nullement soumis aux dispositions relatives au démarchage."




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Synthèse réalisée par Serge KAUDER.

Juriste.
Chroniqueur juridique et judiciaire.
Conseiller Technique en matière de Police Privée.
Président Directeur Général du Groupe KSI SA 

Jeudi 14 Septembre 2006



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