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Lla réforme relative aux rachats d'actions et aux déclarations de franchissement de seuils

Ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cette ordonnance est prise en application de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou LME qui a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions ayant pour objet :

L'objectif de cette ordonnance :

- améliorer le financement des entreprises notamment PME en facilitant la pratique des contrats de liquidité ;

- faciliter la vie des entreprises en simplifiant les déclarations en matière de rachat de leurs propres actions.

- Améliorer la transparence des marchés financiers en étendant le régime des déclarations de franchissement de seuils à certains produits financiers dérivés. Les investisseurs doivent assimiler aux actions de l'entreprise qu'ils détiennent tous les produits dérivés conférant au porteur le droit d'acquérir des actions de sa seule initiative. Les autres produits dérivés notamment ceux qui prévoient un dénouement exclusivement monétaire font l'objet d'une information séparée

- Renforcer la transparence des marchés financiers en améliorant le contenu informatif des déclarations d'intention des actionnaires. (Les déclarations d'intention sont des déclarations que les investisseurs doivent publier pour dévoiler leurs intention relativement à une possible prise de contrôle d'une entreprise lorsqu'ils franchissent des seuils importants de détention au capital de l'entreprise).

Le chapitre Ier réforme les rachats d'actions :

Réforme des dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 du code de commerce.


Le seuil de rachat d'actions qui ne peut représenter plus de 10 % du capital d'une société doit se calculer non plus en brut, mais en net pour correspondre au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée du programme de rachat.

Cette réforme vise à faciliter la pratique des contrats de liquidité dont la mise en œuvre requiert la possibilité d'acheter et de vendre régulièrement des actions sur le marché.

Suppression de la possibilité d'annulation d'actions achetées dans le cadre d'un contrat de liquidité prévu à l'article L. 225-209-1. L'annulation d'actions continue d'être réservée aux seules entreprises dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Le III de l'article 1er met fin à l'obligation de mise au nominatif des titres rachetés dans le cadre d'un contrat de liquidité.

L'article 1er (I, II, IV et V) simplifie les règles de publicité dans ce domaine. Un seul document regroupe les informations contenues dans le rapport de gestion et celles figurant dans un rapport spécial annuel distinct.

L'ordonnance supprime donc le rapport spécial annuel prévu aux articles L. 225-209 et L. 225-209-1 du code de commerce et enrichit le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-211 du code de commerce des éléments qui sont actuellement inclus dans le seul rapport spécial (information sur les finalités) ;

L'ordonnance mensualise les déclarations à l'Autorité des marchés financiers (AMF) des acquisitions, cessions, annulations et transferts effectués par les sociétés (modification de l'article L. 225-212 du code de commerce).

Le chapitre II réforme le régime des déclarations de franchissement de seuils et des déclarations d'intentions.

L'article 2 de l'ordonnance modifie l'article L. 233-7 du code de commerce.


La déclaration de franchissement de seuils, doit comporter une information séparée sur :

a) Les titres qui donnent accès aux actions à émettre et aux droits de vote qui y sont liés ;

b) Les actions ou les droits de vote qui peuvent être acquis par le déclarant en vertu d'un accord ou d'un instrument financier à condition que le dénouement physique (livraison d'actions) ne dépende pas de la seule initiative du déclarant ;

c) Les actions sur lesquelles portent des accords ou des instruments financiers qui se dénouent exclusivement en numéraire et qui ont pour le déclarant le même effet économique que s'il les détenait.

Cette déclaration a pour objectif d'accroître l'information sur l'exposition économique des actionnaires par rapport au capital d'un émetteur.

Le nombre de seuils qui s'applique sur un marché d'instruments financiers autre que le marché réglementé sur demande de l'opérateur de marché pourra être différent du nombre de seuils qui s'applique sur le marché réglementé, afin de tenir compte des caractéristiques du marché concerné.

L'article 2 prévoit encore des modifications du régime des déclarations d'intentions afin d'en rationaliser le contenu et les modalités pour accroître leur portée :

- sont ajoutés deux nouveaux seuils générateurs d'une obligation de déclaration d'intention (15 % et 25 %) ;

- l'obligation de circonstances spécifiques comme condition de modifications de la déclaration d'intention est supprimée ;

- la durée sur laquelle portent les intentions est limitée à six mois et le délai de dépôt auprès de l'AMF est limité à cinq jours ;

- le contenu de la déclaration est enrichi de nouveaux éléments (la stratégie et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi que les accords de cession temporaire), précisés par le règlement général de l'AMF ;

- le délai dans lequel cette déclaration d'intention doit être effectuée sera fixé par voie réglementaire.

L'article 3 modifie l'article L. 233-9 du code de commerce.

Pour le calcul des franchissement de seuils (article L. 233-7 du code de commerce) sont assimilées aux actions et aux droits de vote les actions déjà émises ou les droits de vote non détenus par le déclarant mais qu'il est en mesure d'acquérir, immédiatement ou à l'échéance, de sa seule initiative, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, à condition que celui-ci soit réglé exclusivement par livraison physique ou, au choix de cette personne uniquement, soit en espèces soit en actions.

Une exemption est prévue par contre pour les participations détenues dans un portefeuille de négociation par les prestataires de services d'investissement, dont le seuil est fixé par le règlement général de l'AMF.

L'article 4 adapte le régime des sanctions liées à la non-déclaration des franchissements de seuil aux modifications apportées par la présente ordonnance.

Le chapitre III modifie le code monétaire et financier pour transposer la directive 2007/14/CE. Il transpose les articles 19 et 21 de la directive en prévoyant :


- un régime d'équivalence pour dispenser les déclarants détenant des participations d'une société dont le siège statutaire est en dehors de l'Espace économique européen des déclarations de franchissements de seuil ;

- un régime d'équivalence pour dispenser les sociétés dont le siège statutaire est en dehors de l'Espace économique européen de l'obligation de publication du nombre total d'actions composant le capital de la société ainsi que du nombre total de droits de vote.

SOURCE :

JORF n°0026 du 31 janvier 2009 page 1833 - texte n° 25 - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions - NOR: ECET0828928P

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Mardi 3 Février 2009




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