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Six nouvelles propositions pour agir sur les délais de paiement en 2014

Ceci est un extrait du rapport 2013 de l'Observatoire des délais de paiement.


Les travaux de l’Observatoire des délais de paiement, étayés par les enquêtes menées sur le terrain par les fédérations professionnelles, montrent que les préoccupations exprimées d’un secteur à l’autre se rejoignent.

Trois thèmes se dégagent plus précisément

Première idée, les tentatives pour modifier la loi à l’avantage de groupes d’entreprises ou de secteurs d’activité particuliers sont trop nombreuses et, lorsqu’elles aboutissent, nuisent à l’efficacité et la clarté du dispositif destiné à encadrer les délais de paiement. Encourager une initiative en autorisant une dérogation, même restreinte à quelques entreprises, favorisera d’autres initiatives individuelles du même type et amènera toujours plus d’instabilité et de conflits d’intérêts entre groupes de clients ou de fournisseurs. Ces arguments fondent la proposition n°1.

En second lieu, même si le dispositif relatif aux pénalités de retard a été considérablement renforcé par la directive européenne de 2011 et par le tout récent texte de loi sur la consommation, obtenir le paiement effectif de ces pénalités demeure malaisé, que l’entreprise hésite à faire valoir ses droits ou, dans le cas particulier de la commande publique, que les mécanismes de mise en oeuvre ne s’activent pas automatiquement chez le donneur d’ordre. Les propositions n° 2, 3, 4 et 5 s’inscrivent dans ces thématiques.

Troisièmement, la complexité des processus administratifs dans la commande publique reste un indéniable frein à la mise en paiement définitive. La chaine de validation du paiement au « service fait », imposée par les règles de la comptabilité publique, nuit à la rapidité des paiements des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce point est d’autant plus dommageable que les représentants de ces entités ou leurs superviseurs (élus locaux, fonctionnaires territoriaux, représentants locaux de l’État) sont le plus souvent très sensibilisés à la question de la vitalité et du développement économique de leurs territoires, et souhaiteraient le plus souvent des relations commerciales fluides avec leur partenaires privés. La proposition n° 5 apporte de premiers éléments de réponse à ce type de problèmes.

Proposition n° 1, stabiliser la législation existante sur les délais de paiement. Comme tout dispositif réglementaire et législatif, le corpus de textes encadrant la pratique des délais de paiements entre entreprises privées est sans doute imparfait, mais les entreprises représentées dans l’enceinte de l’Observatoire se positionnent de nouveau résolument contre l’insertion de nouvelles modifications du code de commerce en 2014. Face aux difficultés d’interprétation des textes existants, elles attendent désormais de la part de l’Administration :
- des précisions sur la manière d’appliquer la loi dans les situations les plus complexes (sous forme de circulaires et de guides d’application par exemple) ;
- une action volontaire, sur le terrain, pour faire en sorte que davantage d’infractions et de délais cachés soient sanctionnés lorsqu’est clairement établie une intention de transférer au fournisseur une charge abusive de financement.

Proposition n° 2, dans le cas de la commande publique, assurer l’automaticité effective du versement des dédommagements prévus en cas de dépassement du délai plafond : indemnité forfaitaire d’une part et intérêts moratoires d’autre part. Le moyen proposé pour y parvenir est de renforcer la traçabilité des flux d’information circulant entre l’ordonnateur et le comptable public, en instituant par exemple un dispositif informatisé de notifications - accusés de réception :
- notification de la date de réception de la facture d’une part (de l’ordonnateur au comptable) afin de sécuriser le calcul du délai global de paiement ;
- notification, cette fois du comptable à l’ordonnateur, du dépassement du délai plafond, afin que l’ordonnateur puisse mandater les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire. Il est également demandé que la réception du mandatement par le comptable déclenche de manière automatique et sans autre intervention de sa part le paiement des deux types de dédommagements.

Proposition n° 3, mettre en oeuvre un dispositif similaire à l’expiration du délai de garantie. Celle-ci intervient généralement un an après la réception : il nous semble donc important d’activer un signal en direction de l’ordonnateur, afin qu’il puisse donner l’ordre de rembourser la retenue de garantie.

Proposition n° 4, aider les entreprises à faire valoir leurs droits. Une telle action peut prendre diverses formes. Parmi celles-ci, l’Observatoire insiste sur les possibilités suivantes :
- agir préventivement au niveau de l’entreprise elle-même, par le biais de l’expert comptable (rôle d’alerte et de conseil auprès du chef d’entreprise) et du commissaire aux comptes (rôle d’alerte des autorités de contrôle, cf. art. 441-6-1 du code de commerce modifié par le projet de loi relatif à la consommation) ;
- contrôler régulièrement (une fois par an par exemple) le respect des engagements pris par les signataires de chartes de bonnes pratiques ; un tel contrôle peut être réalisé à l’initiative de plusieurs intervenants : les autorités de contrôles, mais aussi l’entreprise créancière elle-même (sur avis de l’expert comptable par exemple), ou la fédération professionnelle à laquelle elle se rattache.
- replacer la médiation inter-entreprises et la médiation des marchés publics au coeur du dialogue lorsque surgit un litige sur un délai de paiement. Activer ces médiations peut se faire, là aussi, à l’initiative de l’entreprise ou de sa fédération professionnelle de rattachement. En cas d’abus prolongé ou d’absence manifeste d’effort de la partie débitrice, la médiation pourra elle-même saisir, dans un second temps, les autorités compétentes en vue d’une action plus contraignante.

Proposition n° 5, entreprendre des actions de contrôle de la part des débiteurs non couverts par les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce. L’Observatoire préconise de cibler prioritairement les grandes entreprises publiques et les organismes HLM, dont les mauvaises pratiques semblent rester d’actualité. Cette action ne peut être menée par la DGCCRF et relève de la Cour des Comptes.

Proposition n° 6, aider les gestionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à accélérer les mises en paiement, lorsqu’il s’avère que le délai de paiement est fortement allongé du fait du déroulement de procédures administratives. Pour y parvenir, l’Observatoire préconise avec insistance la simplification des procédures actuelles, notamment en allégeant les modalités de la vérification du service fait en dessous d’un certain montant. Ce seuil doit toutefois s’appliquer pour autant que le niveau de risque attaché à l’utilisation des équipements ou des biens achetés reste faible pour la collectivité des usagers (1).

Au-delà de ces nouvelles propositions pour 2014, l’Observatoire estime que certaines préconisations du rapport 2012 méritent encore d’être approfondies. Il apparaît nécessaire en particulier :
- d’accompagner les entreprises en difficulté de trésorerie, au travers de mécanismes d’avances permettant de financer des créances professionnelles (« avance + » de Bpifrance), le maintien sur des territoires fragiles (prêt pour la revitalisation du territoire) ou la sécurisation de trésoreries fragiles (garantie publique attachée au Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi lancé le 1er janvier 2013) ;
- de continuer de cibler les entreprises du SBF 120 et, plus largement, les grandes entreprises et grandes ETI lors des contrôles de conformité menés par la DGCCRF ;
- de continuer de traquer les délais cachés, en continuant d’alerter les fédérations professionnelles et les commissaires aux comptes sur les mauvaises pratiques.

(1) Un équipement de faible montant peut présenter un niveau de risque élevé lors de son utilisation. Alléger, par exemple, les contrôles de conformité sur la sécurité de cet équipement au motif que son coût d’acquisition était faible serait naturellement absurde.

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Vendredi 21 Février 2014




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