A l'heure où la pression fiscale se fait plus forte, de nombreux entrepreneurs s'interrogent sur les possibilités qui leur sont encore offertes par la réglementation pour distribuer les excédents de trésorerie accumulés dans leurs sociétés.
Loin de nous l'idée de prôner un désinvestissement intégral des entreprises à une époque où ces investissements sont nécessaires à la relance économique, investissements encouragés par certains dispositifs fiscaux (suramortissement prévu par la loi Macron).
Toutefois, il est compréhensible qu'un dirigeant souhaite limiter son risque entrepreneurial et récupérer une partie de la trésorerie non nécessaire à l'exploitation de sa société.
Plusieurs options sont envisageables :
- La classique distribution de dividendes
Pour mémoire, les distributions réalisées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au profit d'actionnaires personnes physiques sont taxées au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sous déduction d'un abattement de 40 %, et aux prélèvements sociaux.
- La réduction de capital non motivée par des pertes
Depuis l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2014, les réductions de capital non motivées par des pertes sont désormais soumises au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Bien qu'imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, elles permettent aux contribuables de bénéficier d'abattements pour durée de détention.
Ainsi, selon la durée de détention des titres, le gain fiscal pourra être supérieur à celui découlant d'une distribution de dividendes.
A noter, toutefois, que ce régime est moins avantageux pour les actionnaires personnes morales soumis à l'impôt sur les sociétés que celui des distributions de dividendes.
- L'OBO (« Owner Buy Out »)
Il s'agit d'une technique de rachat d'une société par une holding de reprise dont le capital est principalement détenu par le propriétaire de la cible (vente à soi-même). L'entrepreneur reçoit donc le prix de vente de sa société mais continue de la contrôler.
Cette technique doit être maniée avec prudence, en raison du risque d'abus de droit pouvant être invoqué par l'administration fiscale.
Baker Tilly France en quelques chiffres :
- un réseau fédéraliste de 36 cabinets indépendants répartis sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'Outre-Mer (Guadeloupe et Réunion) et dans la plupart des pays francophones d'Afrique (Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar, Maroc, Tunisie et Sénégal)
- date de création : 1974
- 159 experts-comptables diplômés et 1255 collaborateurs
- un siège basé à Paris avec une équipe de permanents
- chiffre d'affaires : 112 millions d'euros
Baker Tilly France est membre de Baker Tilly International :
- un réseau de 165 cabinets et 745 bureaux implantés dans 141 pays
- date de création : 1989
- placé au 8ème rang des réseaux au niveau mondial
- 28 000 associés et collaborateurs
- un siège basé à Londres avec une équipe de permanents
- chiffre d'affaires : 3,9 milliards de dollars US
Loin de nous l'idée de prôner un désinvestissement intégral des entreprises à une époque où ces investissements sont nécessaires à la relance économique, investissements encouragés par certains dispositifs fiscaux (suramortissement prévu par la loi Macron).
Toutefois, il est compréhensible qu'un dirigeant souhaite limiter son risque entrepreneurial et récupérer une partie de la trésorerie non nécessaire à l'exploitation de sa société.
Plusieurs options sont envisageables :
- La classique distribution de dividendes
Pour mémoire, les distributions réalisées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au profit d'actionnaires personnes physiques sont taxées au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sous déduction d'un abattement de 40 %, et aux prélèvements sociaux.
- La réduction de capital non motivée par des pertes
Depuis l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2014, les réductions de capital non motivées par des pertes sont désormais soumises au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Bien qu'imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, elles permettent aux contribuables de bénéficier d'abattements pour durée de détention.
Ainsi, selon la durée de détention des titres, le gain fiscal pourra être supérieur à celui découlant d'une distribution de dividendes.
A noter, toutefois, que ce régime est moins avantageux pour les actionnaires personnes morales soumis à l'impôt sur les sociétés que celui des distributions de dividendes.
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