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Le président d'une SAS peut déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés

La Cour de cassation a jugé que le Président ou le Directeur général d'une Société par Actions simplifiée (SAS) pouvait déléguer certaines fonctions à d'autres membres de l'entreprise.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cette question agitait la doctrine et la jurisprudence mais pas seulement car en pratique ces incertitudes faisaient naître un risque pour les sociétés. Cette question était d'autant plus importante que la Société par Actions Simplifiée est une forme très prisée de société commerciale. Le poids économique des SAS en France est croissant.

Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, pourvoi n 10-10095 et 10-30215.


Dans ces deux affaires, il s'agissait de Société par Actions Simplifiée ou SAS qui avaient procédé au licenciement d'un salarié. Les lettres de licenciement n'avaient pas été signées par un dirigeant statutaire.

Les salariés avaient donc contestés le licenciement estimant que la lettre de licenciement ne pouvait émaner que des dirigeants statutaires et non d'un autre membre de l'entreprise ayant reçu une délégation de pouvoir.

Les juridictions d'appel avaient considéré que la lettre de licenciement devait être signée par un dirigeant statutaire. Une cour d'appel avait jugé le licenciement nul tandis que l'autre avait jugé que ce licenciement était sans cause réel et sérieuse.

La cour de cassation dans les deux arrêts rendus en chambre mixte a souhaité mettre un terme aux interrogations.

Le régime des SAS n'est pour la Cour de cassation pas dérogatoire des autres sociétés et les dirigeants statutaires peuvent parfaitement déléguer le pouvoir d'accomplir des actes déterminés tel que celui de licencier un salarié.

La cour de cassation en effet juge que si, selon l'article L 227-6 du Code de commerce, « la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise».

La Cour de cassation poursuit ensuite qu' « aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; ».

Dans la seconde décision (n°10-325) la Cour de cassation a également ajouté qu' « en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ».

Trois précisions sont donc apportées par ces deux arrêts :

Premièrement et la plus importante, l'article L 227-6 du code de commerce n'exclue pas la possibilité pour le président ou les directeurs généraux de déléguer le pouvoir d'effectuer certains actes déterminés.

Deuxièmement, cette délégation ne doit pas nécessairement être écrite. Elle peut être tacite ou découler des fonctions du salarié. Par exemple, un responsable des ressources humaines peut être considéré de ce fait comme délégataire du pouvoir de licencier.

Troisièmement, la délégation de pouvoir peut être ratifiée même a posteriori. En l'espèce, le fait que la société représentée par son président dans le cadre de la procédure devant le Conseil des prud'hommes soutienne la validité et le bien fondé du licenciement témoignait clairement de la volonté non équivoque de la société de ratifier la mesure prise.

Pour confirmer l'importance de ces deux décisions, la Cour de cassation a mis en ligne ces décisions sur son site Internet et accompagné ces deux décisions d'un communiqué émanant de la Première présidence.

La Cour de cassation a donc usé de l'ensemble des moyens dont elle disposait pour manifester son intention de régler définitivement ces interrogations qui pesaient sur toutes les sociétés par actions simplifiées.

Cette démarche doit être saluée. Les SAS, forme la plus en vue actuellement de société commerciale, étaient confrontées à une grande insécurité juridique. Les praticiens face à ces interrogations étaient contraints de conseiller aux présidents ou directeurs généraux de SAS de signer l'ensemble des décisions par soucis de sécurité.

Cette situation pour les grandes entreprises devenait difficilement gérable.

Il était donc important que la Cour de cassation clarifie la question et apporte une réponse claire. Elle le fait parfaitement et en précisant la possibilité de ratifier a posteriori les délégations de pouvoir elle coupe court à toute une série de contentieux potentiels.

Cette interprétation de l'article L 227-6 du code de commerce doit en outre être approuvée. Pourquoi le législateur en rédigeant cette disposition aurait voulu restreindre la possibilité pour le Président d'une SAS de déléguer à d'autres personnes de l'entreprise certaines fonctions ?

Il était difficile d'imaginer pourquoi le régime de SAS aurait dû se distinguer sur ce point des autres formes de sociétés commerciales.

La Cour de cassation permet donc aux SAS d'agir comme toute autre société commerciale en France en autorisant les dirigeants de la SAS a déléguer certains pouvoirs ou certaines fonctions.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Dimanche 5 Décembre 2010




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