Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mars 2014, pourvoi n°12-29583
Une personne se porte caution pour une société afin de garantir le paiement du solde débiteur d'un compte courant.
La Banque décide de mettre un terme à ses concours bancaires. Elle assigne alors la caution pour obtenir le paiement de son solde débiteur.
La caution reproche à la banque d'avoir mis un terme à son concours bancaire de manière brutale.
La Banque justifie ne pas avoir accordé de préavis pour la rupture de son concours en invoquant que la Société était dans une situation irrémédiablement compromise. En effet l'article L 313-12 du Code monétaire et financier dispense la banque de préavis en cas de situation irrémédiablement compromise ou de comportement gravement répréhensible.
La Cour d'appel ne fait pas droit à la demande de dommages intérêts de la caution. Elle juge que la rupture n'était pas abusive. Les juges d'appel relèvent que la société était dans une situation irrémédiablement compromise ce qui légitimait une rupture sans préavis et sans mise en demeure préalable.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation.
La dispense de préavis ne dispense pas le créancier de notifier sa décision préalablement par écrit.
La décision de la cour de cassation énonce en effet : « s'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision »
La banque se devait donc de notifier à la Société par écrit qu'elle allait rompre ses concours. Cette obligation de notifier par écrit la rupture du crédit est maintenue même en cas de comportement gravement répréhensible du débiteur ou en cas de situation irrémédiablement compromise.
Une personne se porte caution pour une société afin de garantir le paiement du solde débiteur d'un compte courant.
La Banque décide de mettre un terme à ses concours bancaires. Elle assigne alors la caution pour obtenir le paiement de son solde débiteur.
La caution reproche à la banque d'avoir mis un terme à son concours bancaire de manière brutale.
La Banque justifie ne pas avoir accordé de préavis pour la rupture de son concours en invoquant que la Société était dans une situation irrémédiablement compromise. En effet l'article L 313-12 du Code monétaire et financier dispense la banque de préavis en cas de situation irrémédiablement compromise ou de comportement gravement répréhensible.
La Cour d'appel ne fait pas droit à la demande de dommages intérêts de la caution. Elle juge que la rupture n'était pas abusive. Les juges d'appel relèvent que la société était dans une situation irrémédiablement compromise ce qui légitimait une rupture sans préavis et sans mise en demeure préalable.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation.
La dispense de préavis ne dispense pas le créancier de notifier sa décision préalablement par écrit.
La décision de la cour de cassation énonce en effet : « s'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision »
La banque se devait donc de notifier à la Société par écrit qu'elle allait rompre ses concours. Cette obligation de notifier par écrit la rupture du crédit est maintenue même en cas de comportement gravement répréhensible du débiteur ou en cas de situation irrémédiablement compromise.
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com
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