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Conventions conclues avec une filiale étrangère détenue à 100 % : position de l’ANSA

L’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014 prévoit un nouveau cas de dérogation à l’application de la procédure des conventions règlementées.


L’article L.225-39 du Code de commerce, dans sa nouvelle rédaction, dispose que les mesures d’examen des conventions règlementées de l’article L.225-38 du Code de commerce ne sont applicables « ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code ».

Si l’objectif de ce texte est de simplifier les relations entre les sociétés mères et leurs filiales détenues à 100 %, des questions d’interprétation subsistent, notamment en présence d’une filiale étrangère.

Les filiales étrangères entrent-elles dans le champ d’exclusion du régime des conventions règlementées ?

L’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA), dans une communication n°14-063 en date du 3 décembre 2014, a apporté un éclairage sur ce point.

Lorsqu’une société française conclut une convention avec sa filiale détenue à 100 % située à l’étranger, et avec laquelle elle a un ou plusieurs dirigeants communs, la dérogation prévue à l’article L.225-39 du Code de commerce doit, selon l’ANSA, s’appliquer. En effet, ce texte n’impose pas que la filiale soit nécessairement soumise au droit français.

Par ailleurs, l’ANSA considère, conformément aux principes de droit international privé, que la dérogation au régime des conventions règlementées s’applique également aux filiales étrangères non détenues à 100% par la société mère en raison d’une règle de droit local équivalente aux articles 1832 du Code civil ou L.225-1 et L226-1 du Code de commerce relatifs au nombre minimum d’associés.

Considération prise de cette condition, le régime dérogatoire susvisé s’appliquerait donc bien aux filiales étrangères.

La Revue est une publication du cabinet d'avocats Squire Patton Boggs, partenaire chroniqueur de votre quotidien Finyear.
http://larevue.squirepattonboggs.com/

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Mercredi 1 Juillet 2015




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