Pour être valable et éviter tout risque de litige lors de sa mise en œuvre, la clause doit préciser la zone géographique d’application concernée, étant précisé que toute modification de la clause devra se faire par voie d’avenant au contrat de travail accepté par le salarié.
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2014 (n° 13-11906) , la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la clause contractuelle aux termes de laquelle le salarié accepte tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt de l’entreprise ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français est suffisamment précise. A noter que l’employeur exerçait une activité de transport ferroviaire de marchandises et que le salarié visé exerçait les fonctions de « coordinateur des opérations France ». Il y avait donc une justification claire à la nécessité de couvrir toute la France.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, une fois n’est pas coutume, a été à mon sens pragmatique.
Il n’en reste pas moins vrai que dans un cas similaire, il eut été souhaitable de préciser dans le contrat de travail si le territoire français s’entendait de la seule métropole ou incluait également les DOM et les TOM et si la clause concernait non seulement tous les établissements existants mais également ceux qui pourraient être créés après signature de la clause, comme la Cour d’appel d’ailleurs le reprochait à l’employeur, non suivie en cela par la Cour de cassation.
Mobilité et faute grave
Le refus d’une nouvelle affectation géographique par un salarié dont le contrat de travail prévoit une clause de mobilité constitue un manquement à ses obligations professionnelles qui ne saurait caractériser à lui seul une faute grave
(Cass.soc., 2 avril 2014, n° 12-19.573)
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028826119&fastReqId=1796085355&fastPos=1
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Dans un arrêt en date du 9 juillet 2014 (n° 13-11906) , la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la clause contractuelle aux termes de laquelle le salarié accepte tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt de l’entreprise ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français est suffisamment précise. A noter que l’employeur exerçait une activité de transport ferroviaire de marchandises et que le salarié visé exerçait les fonctions de « coordinateur des opérations France ». Il y avait donc une justification claire à la nécessité de couvrir toute la France.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, une fois n’est pas coutume, a été à mon sens pragmatique.
Il n’en reste pas moins vrai que dans un cas similaire, il eut été souhaitable de préciser dans le contrat de travail si le territoire français s’entendait de la seule métropole ou incluait également les DOM et les TOM et si la clause concernait non seulement tous les établissements existants mais également ceux qui pourraient être créés après signature de la clause, comme la Cour d’appel d’ailleurs le reprochait à l’employeur, non suivie en cela par la Cour de cassation.
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Le refus d’une nouvelle affectation géographique par un salarié dont le contrat de travail prévoit une clause de mobilité constitue un manquement à ses obligations professionnelles qui ne saurait caractériser à lui seul une faute grave
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