Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

Uniformisation des règles internationales concernant l’affacturage

Une nouvelle Convention Unidroit uniformisant les règles internationales d’affacturage entrera en vigueur dans notre pays (Belgique) le 1er octobre prochain. Elle va dans le sens d’une acceptation large de la validité des cessions de créances, mais notre pays a souscrit à une clause de réserve concernant les cessions contenant une clause de prohibition de cession.


L’affacturage
L'affacturage est une technique de financement qui consiste à céder une créance à un tiers qui reprend la créance et l'encaisse.
Concrètement, un établissement de crédit spécialisé (le factor ou affactureur en français) prend en charge le recouvrement de créances d'une entreprise dans le cadre d'un contrat, en supportant, de manière optionnelle, les pertes éventuelles sur les débiteurs insolvables.

L'affacturage recouvre trois types de prestations qui peuvent toutes être souscrites, séparément ou non, par l’entreprise :
- Le recouvrement du poste client : l'affactureur gère pour le compte de son client l'enregistrement des factures, la relance des débiteurs en cas de retard de paiement, assure les encaissements et le service contentieux en cas de non paiement. Il s'agit d'un service ;
- Le financement de la trésorerie : l'affactureur avance le montant des créances dès leur cession par le client. Il s'agit donc d'un crédit. Le montant avancé représente entre 85 et 95% de celui des créances cédées. Cette quotité varie en fonction de la connaissance qu'a l'affactureur des créanciers ;
- L'assurance crédit : l’affactureur garantit le paiement de la créance ce qui signifie que le risque lui revient en cas de non paiement du débiteur.

On comprend aisément les difficultés qui peuvent surgir lorsque de telles opérations sont conduites au niveau international, et l'incertitude juridique pouvant par conséquent entraver l'essor de cet instrument financier fort utile dans le contexte du développement économique. C'est pourquoi des règles uniformes destinées à régir les opérations d'affacturage réalisées au niveau international ont maintenant été adoptées.

Liberté contractuelle

La Convention consacre le principe de la liberté contractuelle des parties, puisque celles-ci disposent de la liberté de se soumettre à un régime juridique autre, sous réserve de tous les intérêts en jeu, et de modifier ou d'exclure les règles de la Convention.
Champ d’application

Au point de vue matériel, la nouvelle Convention s’applique à tout contrat conclu entre une partie (le fournisseur) et une autre partie (l'entreprise d'affacturage, ou cessionnaire) en vertu duquel :

a) le fournisseur peut ou doit céder au cessionnaire des créances nées de contrats de vente de marchandises conclus entre le fournisseur et ses clients (débiteurs), à l'exclusion de ceux qui portent sur des marchandises achetées à titre principal pour leur usage personnel, familial ou domestique;

b) le cessionnaire doit prendre en charge au moins deux des fonctions suivantes :
- le financement du fournisseur, notamment le prêt ou le paiement anticipé ;
- la tenue des comptes relatifs aux créances ;
- l'encaissement de créances ;
- la protection contre la défaillance des débiteurs.

c) la cession des créances doit être notifiée aux débiteurs.
Du point de vue géographique, la Convention s'applique lorsque les créances cédées dérivent d'un contrat de vente internationale (fournisseur et débiteur situés dans des États différents), et lorsque les États où sont situées les trois parties sont des États contractants, ou encore lorsque le contrat de vente de marchandise et le contrat d'affacturage sont régis par la loi d'un État contractant.
Validité des cessions

La Convention s’engage largement, dans le but de faciliter le développement des échanges internationaux, dans la voie d’une reconnaissance large des cessions de créances.

Ainsi, en vertu de certaines législations, un accord de cession de créances peut ne pas être valable, si l’on n’indique pas précisément l'objet de la cession, lorsque les créances visées sont cédées globalement ou bien lorsqu'il s'agit de cession de créances futures. La Convention (art. 5) apporte une solution uniforme à cette problématique : ces types de cessions sont bel et bien valables.

La possibilité, pour les parties au contrat, de prévoir le transfert, directement ou par un nouvel acte, de tout ou partie des droits (déjà existants ou qui seront constitués) provenant de la vente de marchandises, est également expressément autorisée (art. 7).

Enfin, même en cas de présence dans le contrat de vente d'une prohibition de cession des créances, la Convention consacre le principe de la validité du transfert (article 6, paragraphe 1), sans préjudice de l'obligation de bonne foi du fournisseur, qui reste responsable envers le débiteur de la rupture de la convention de prohibition de cession qu'il avait passée avec lui. Compte tenu cependant de la difficulté pour certains systèmes juridiques d'accepter la brèche ainsi ouverte dans le principe de l'autonomie de la volonté des parties, un mécanisme de réserve (article 18) permet aux États qui le souhaitent de protéger les débiteurs dont l'établissement est situé sur leur territoire. Dans ce cas, la cession, qui reste valable entre le fournisseur et le cessionnaire, est sans effet à l'égard du débiteur.
La Belgique a souscrit à cette réserve.

Entrée en vigueur et état de l'acceptation de la convention

Cette Convention entrera en vigueur en Belgique le 1er octobre 2010.
Elle a, par ailleurs, déjà été signée par les États suivants : Ghana, Guinée, Nigéria, Philippines, République Unie de Tanzanie, Maroc, France, Tchécoslovaquie, Finlande, Italie, Allemagne, Belgique, États-Unis d'Amérique, Royaume-Uni, Hongrie, Lettonie. À ce jour, la France, l'Italie, le Nigéria, la Hongrie, la Lettonie, l'Allemagne et l'Ukraine ont ratifié la Convention, qui est entrée en vigueur le 1er mai 1995.

La Finlande et la Suède envisagent respectivement d'adhérer et de ratifier la Convention. Les consultations sont enfin menées dans d'autres pays, parmi lesquels on peut mentionner le Canada et l'Australie.

Convention d'Unidroit sur l'affacturage international, faite à Ottawa le 28 mai 1998
Date de promulgation : 28/05/1998
Date de publication : 21/09/2010
http://www.unidroit.org/French/conventions/c-fact.htm

Par Guillaume de Stexhe
Legal World Belgique

Mardi 28 Septembre 2010




OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES