Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

Tribunal fédéral suisse : obligation pour les sentences arbitrales de se conformer à l’ordre public de fond

Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2012, n° 4A 558/2011


Tribunal fédéral suisse : obligation pour les sentences arbitrales de se conformer à l’ordre public de fond
Par un arrêt rendu le 27 mars 2012, le Tribunal fédéral suisse (cour suprême) vient d’annuler une sentence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contrariété à l’ « ordre public de fond » suisse. Cette décision mérite d’être commentée à double titre : d’abord parce que c’est la première fois depuis 1989 qu’une sentence arbitrale internationale est annulée sur le fondement de l’ordre public suisse « de fond »; ensuite parce que cet arrêt remet en cause explicitement une des dispositions du redoutable règlement disciplinaire de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), fédération sportive la plus puissante au monde.

Par une sentence du 19 mai 2009, le TAS avait condamné solidairement le footballeur brésilien Francelino da Silva Matuzalem et le club de football espagnol Real Saragossa SAD à payer la somme de 11.858.934 euros, assortie d’intérêts de 5% à compter du 5 juillet 2007. Cette condamnation reposait sur le fait que le footballeur avait résilié son contrat sans préavis et sans justes motifs avec le club ukrainien FC Shaktar Donetsk. Il s’était ensuite engagé avec le Real Saragossa SAD.

Matuzalem et le Real Saragossa SAD n’étant pas en mesure de régler cette somme, la Commission de discipline de la FIFA, par une décision du 31 août 2010, a constaté que le footballeur et son club espagnol n’avaient pas exécuté leurs obligations découlant de la sentence du TAS du 19 mai 2009, et notamment le paiement de l’indemnité due au club ukrainien pour la résiliation prématurée du contrat. Elle a ainsi condamné Matuzalem à une amende et lui a fixé un délai de paiement. Ce délai de grâce était assorti, en cas de défaut de paiement, d’une interdiction pour le footballeur d’exercer toute activité relative au football, en quelque endroit que ce soit et de façon illimitée.

Par une décision du 29 juin 2011, le TAS a confirmé cette sanction disciplinaire. C’est contre cette deuxième sentence arbitrale que Matuzalem a formé un recours devant le tribunal fédéral suisse.

Au fondement de son arrêt, le tribunal fédéral rappelle de façon directe et univoque la différence entre la conception suisse d’ « ordre public de procédure » et celle d’ « ordre public de fond ». Selon le tribunal, l’ordre public dans son aspect procédural se comprend comme une protection de règles fondamentales telles que le droit de la défense, l’accès effectif à une justice indépendante et impartiale ou encore le droit à un débat libre et contradictoire. Tandis que l’ordre public de fond vise à protéger des principes et valeurs fondamentaux communément partagés par la société suisse, constituant le socle de tout système juridique. Parmi ces principes, le tribunal énonce la prohibition de l’abus de droit, l’obligation d’agir de bonne foi, la prohibition de toute discrimination, le principe « pacta sunt servanda » ou encore l’interdiction d’exproprier sans compensation.

En l’espèce, le tribunal considère que l’éventuelle mise en œuvre de la sanction disciplinaire imposée, à défaut de paiement, par la FIFA et confirmée par le TAS, portant sur l’interdiction illimitée dans l’espace et dans le temps d’exercer sa profession, constitue une atteinte manifeste et grave à l’existence et à la liberté économique de la personne. Ces principes faisant l’objet d’une protection par l’ordre public de fond suisse.

Dans cette hypothèse, le tribunal considère que le joueur de football serait totalement livré au pouvoir potestatif de son ancien employeur, qui pourrait à tout moment demander la mise en œuvre de ladite interdiction. Ainsi, le joueur brésilien ferait donc l’objet d’une sanction disproportionnée au regard des relations contractuelles qu’il a entretenu avec le club ukrainien.

Au surplus, la sanction imposée par la FIFA n’en est pas moins contre-productive, voire ridicule. Le tribunal rappelle que toute sanction fondée sur le défaut de paiement d’une dette doit avoir pour but principal d’encourager le débiteur fautif à honorer sa dette. Le tribunal ne peut donc que s’interroger sur la question de savoir comment le footballeur pourrait rembourser des dommages-intérêts s’élevant à plusieurs millions d’euros s’il lui est interdit d’exercer sa profession, et placé dans l’impossibilité de dégager une source de revenus conséquente ?

La décision du tribunal fédéral est donc doublement bienvenue. D’une part, elle rétablit une situation juste en tempérant l’étendue du pouvoir disciplinaire de la FIFA en matière d’exercice de la profession de footballeur. D’autre part, elle a le mérite de remédier au défaut de paiement avec une solution raisonnable et économiquement viable.

On ne peut donc que se féliciter de la réactivation du concept suisse d’ordre public de fond pour éviter les débordements incontrôlés de certains organismes, certainement influents mais peut-être parfois un peu trop zélés.

La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
www.ssd.com

Mercredi 20 Juin 2012




Nouveau commentaire :
Twitter

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES