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Réforme des délais de paiement : divorce à l’italienne

Réforme des délais de paiement. Afin d'appliquer la réforme de manière progressive jusqu'en 2012, la loi autorise certaines dérogations sectorielles soumises, d’une part, à la conclusion d’accords dérogatoires à l’initiative des syndicats professionnels, et d’autre part, à l’examen de ces accords par la DGCCRF, le Conseil de la Concurrence et enfin le Ministre.


Réforme des délais de paiement : divorce à l’italienne
La DGCCRF a transmis au Conseil de la Concurrence 9 accords dérogatoires.

Saisi par le ministre de l'économie sur le fondement de l'article 21, 3° de la LME, le Conseil de la concurrence a rendu, le 20 février 2009, ces trois premiers avis favorables dans les secteurs du jouet, du bricolage et de l'horlogerie-bijouterie.

Sans surprise, le Conseil se montre favorable à l’extension de l’application du dispositif dérogatoire à toutes les entreprises du secteur concerné, afin de ne pas traiter différemment des entreprises placées dans une situation comparable quant aux conditions d'exercice de leur activité.

Il estime également qu'il existe des raisons économiques objectives et spécifiques pour accorder davantage de temps aux entreprises des secteurs du jouet, du bricolage, et de l'horlogerie-bijouterie pour se conformer aux nouvelles dispositions.

Toutefois, dans le secteur du bricolage, le Conseil émet un avis favorable, après avoir obtenu la suppression de l'article 4. La version initiale de l’accord introduisait en effet une différence de traitement inacceptable des débiteurs selon qu’il s’agissait d’un distributeur ou d’un industriel :

« (…) L’article 4 de l’accord dans sa rédaction initiale stipulait que le délai légal de 45 jours fin de mois s’appliquait immédiatement aux créances des distributeurs sur leurs fournisseurs, au titre des factures de prestations de services émises par les premiers (la coopération commerciale), mais qu’en revanche les fournisseurs ne bénéficieraient du délai légal de paiement pour leurs factures qu’à l’expiration de l’accord au 1er janvier 2012. La différence de traitement ainsi prévue ne pouvait pas se justifier. La dérogation au délai légal doit s’appliquer à l’ensemble des signataires d’un accord dérogatoire, pour l’ensemble de la filière, sauf à renforcer de manière excessive la puissance d’achat individuelle ou collective des distributeurs, qui revendiqueraient -dans un rapport souvent jugé déséquilibré- un traitement asymétrique.

Dans le secteur du jouet, si le Conseil estime que ce secteur remplit les conditions requises pour motiver une dérogation transitoire au délai de paiement légal, du fait de « l'extrême saisonnalité des ventes couplée avec l'existence d'un circuit de distribution extrêmement spécialisé », néanmoins il suggère une accélération du calendrier :

« (…) Il aurait préféré une transition plus volontariste, à partir de maxima moins élevés en 2009. Si le calendrier retenu est juridiquement conforme aux règles fixées par la loi, sa réalisation économique effective appelle des réserves. Les parties pourraient en conséquences être sollicitées par le ministre, afin d’accélérer leur effort de réduction de leurs délais de paiement dérogatoires ».

En conséquence la question de la légitimité des accords est définitivement tranchée, dans la mesure où les quelques améliorations à la marge ne remettent pas en cause le principe même des dérogations (et leur extension mais jusqu’où ?), alors que les risques potentiels de distorsion de concurrence demeurent :

« (…) Mais cette distorsion, qui n’appelle pas de réponse juridique évidente, est suffisamment limitée dans le temps pour pouvoir être tolérée », selon le Conseil.

A défaut de certitude de la part du Conseil de la concurrence (il convient de noter, qu’il n’a pas de « réponse juridique évidente », qui en aura ?), certains esprits chagrins pourraient faire observer qu’il existe toujours en pratique une forte tendance à s’aligner strictement sur le dispositif le plus favorable pour l’entreprise qui se trouve en position de force.

Pour preuve, cette entreprise qui nous alerte sur le fait qu’elle avait réussi à obtenir, tant bien que mal, des délais de paiement à 30 jours. Aujourd’hui les clients de cette entreprise demandent 45 jours, en prétextant, que lorsque l’accord dérogatoire sera étendu (peu importe lequel), il lui sera opposable et devra s’appliquer obligatoirement.

En conséquence cette entreprise qui était réglée à 30 jours risque de voir doubler ses délais de paiement (ce qui est illégal au regard dudit accord, mais démontre encore une fois le peu de scrupules de certains acheteurs).

Quant à la réforme proprement dite, qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Les PME sont en droit de se le demander. « Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? »

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com

Mercredi 25 Février 2009




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