Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

L'URSSAF n'existait pas


L'URSSAF n'existait pas
LE CONTEXTE :

L'EXISTANCE DE L'URSSAF EST CONTROVERSEE...

LES TEXTES :

- Jugement du 4 juin 1998 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
- Arrêt du 23 mars 1999 rendu par la Cour d'Appel de Versailles.
- Arrêt de la Cour de Cassation (Ch. Soc.) du 1er. mars 2001.

LES COMMENTAIRES DE L'AUTEUR :
(Source de Michel FLEURY, Avocat)

Les organismes de sécurité sociale en général et les U.R.S.S.A.F. en particulier, sont des organismes de droit privé, constitués par des statuts passés entre les fondateurs, ces statuts devant, compte tenu de la mission de service public assurée par les organismes de sécurité sociale, être homologués par l'autorité administrative.

C'est en application de ces principes que, devant le tribunal de sécurité sociale de Versailles, un plaideur a eu l'idée de demander à l'U.R.S.S.A.F. de Paris, qui le poursuivait en payement de cotisations, de produire l'original de ses statuts.

En effet, pour qu'une personne morale puisse agir en justice, il faut que ses statuts l'y autorisent, et déterminent les dirigeants de la personne morale aptes à mener le procès.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a considéré, au vu des statuts produits par l'U.R.S.S.A.F., que ceux-ci n'étaient ni complets, ni probants.

En conséquence, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a, par jugement du 4 juin 1998, estimé que l'U.R.S.S.A.F. ne rapportait pas la preuve de sa qualité à agir, et lui a interdit de poursuivre la procédure à l'encontre du cotisant.

L'arrêt du 23 mars 1999 de la Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement du 4 juin 1998.

La Cour de Versailles, pour écarter la motivation retenue par le jugement du 4 juin 1998, a notamment relevé après avoir rappelé les dispositions de l'article L 281-4 du code de la sécurité sociale selon lesquels les U.R.S.S.A.F. doivent soumettre "leur statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'État" que "la thèse de la socièté selon laquelle la procédure d'approbation par l'autorité de tutelle compétente est postérieure et distincte de la procédure de constitution est dénuée de pertinence". Cette Cour a donc ainsi posé le principe que l'approbation des statuts d'un organisme de sécurité sociale se confondait avec la constitution dudit organisme et lui était simultanée.

Mais ainsi posée, la thèse de la cour de Versailles apparaît comme juridiquement illogique....

D'abord, l'article L 281-4 du Code de la Sécurité Sociale dit que l'autorité administrative approuve "les statuts et règlements" des organismes de sécurité sociale, non qu'elle les crée ou les institue. Ensuite, le simple bon sens suffit à affirmer avec force qu'on se saurait approuver - ou désapprouver - que ce qui existe ! Il faut donc bien, en bonne logique, que les statuts préexistent à l'approbation qui en est faite.

Enfin, s'il suffisait, comme l'a jugé l'arrêt du 23 mars 1999, d'un acte administratif pour créer un organisme de sécurité sociale, ledit organisme serait alors une personne morale de droit public, alors que le contraire a toujours été admis.

Mais, dans le même temps où il semblait reconnaître une nature de droit public aux organismes de sécurité sociale l'arrêt du 23 mars 1999, de manière sibylline jugeait que les statuts des U.R.S.S.A.F. n'avaient pas à être publiés au Journal Officiel.

Or les lois n'obligent, en vertu d'un principe fondamental de notre droit posé à l'article 1er du Code Civil, les citoyens que par la publication qui en est faite au Journal Officiel. Donc de deux choses l'une :
- ou les statuts de l'U.R.S.S.A.F. ont la nature d'un acte de droit privé, et ils auraient donc dû être produits en original, comme le réclamait le cotisant poursuivi, car c'est ce qui est prévu à l'article 1334 du Code Civil ;
- ou ce sont des actes administratifs, et, en tant que tels, ils ne sont opposables aux citoyens qu'après une publication, inexistante en l'espèce, au Journal Officiel.

L'arrêt du 23 mars 1999, encore qu'il n'ait, à notre connaissance, pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, avait donc laissé insatisfaits de nombreux juristes....

C'est sur ces entrefaites qu'est intervenu l'arrêt du 1er mars 2001 qui, devant un litige similaire à celui dont avait eu à connaître la Cour de Versailles, a tranché dans le vif, par le motif suivant : "Mais attendu que les URSSAF, instituées par l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi".

Or, si l'article 213-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit, en effet, qu'il y aura des U.R.S.S.A.F., il indique : "Les unions (URSSAF) sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L 216-1; (lequel renvoie au code de la mutualité).

Ainsi donc, l'article 213-1 du Code de la Sécurité Sociale, s'il institue des U.R.S.S.A.F. en général, n'en constitue aucune en particulier.

L'arrêt du 1er mars 2001 est donc un tour de passe-passe juridique permettant, manifestement pour des raisons d'opportunité, d'éluder la production des statuts des U.R.S.S.A.F.

Cet arrêt, destiné à "casser" la démarche des cotisants protestataires tendant à réclamer la production de statuts atteindra-t-il son but ?

Y aura-t-il une saisine de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ?
Seul l'avenir pourra répondre à ces questions....

Dimanche 14 Mai 2006




DISCUSS / DISCUTER

1.Posté par fabrice le 30/05/2006 12:08 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler

C'est difficile à croire!

Ce qui voudrait dire que nous ne sommes pas dans l'obligation de verser à cette organisme les cotisations si elle présente une absence juridique?

Voilà encore une fois la preuve de la complexité du rouage de notre administration à la Française.

Cependant, reste à diffuser cette info à tous les employeurs ayant eu des recouvrements afin qu'ils puissent casser les saisies et solliciter des indemnités!

;-)

2.Posté par Fierebrace le 18/06/2006 00:03 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler

N'ébruitez pas trop cette info puisque je vais m'en servir très prochainement dans mon procès contre l'URSS.
Je vous tiens au courant d'ici 2 mois
Phil

3.Posté par pascal le 19/06/2006 11:19 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler

Et en plus, la commission européenne a confirmé par une communication du 26 avril 2006, que TOUT organisme de droit privé participant en délégation de service de l'état à la gestion d'un service social, dont les régimes de sécu légaux et/ou complémentaires obligatoires, relèvent bien de la directive 92/50, et ainsi que cette délégation ne peut être réalisé qu'au travers d'un appel d'offre communautaire. Les urssaf oeuvrent donc dans l'illégalité la plus complète.

4.Posté par robert le 23/06/2006 17:50 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler

Cela me semble totalement hallucinant de laisser croire de telles inepties.Les branches de la SS ont été consacrées par les ordonnances de 1967, dont le recouvrement par les URSSAF.C'est dommage de laisser véhiculer de telles idioties contre un système qui, évidemment, doit être financé par les citoyens (qui d'autre !?) mais dont l'ensemble des citoyens profite également.Sans doute que quelques irréductibles fraudeurs préfèrent critiquer ce système, mais en général ce sont les mêmes que ces artisans de l'ancienne génération qui, arrivés à la retraite après avoir fait du black toute leur vie, se lamente sur le fait qu'ils ne perçoivent qu'une misérable retraire de la Sécu... en ayant quasiment pas cotisé !Enfin, si cela peut vous défouler...Mais je me marre réellement !Au plaisir

5.Posté par Laurent Leloup le 25/06/2006 14:00 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler

Que vous vous "marriez" est en soi une réussite....car c'est le but premier de cette rubrique animée par Serge Kauder. En second lieu elle nous expose les curiosités de notre Droit et de notre Justice et ne prétend à aucun moment remettre en cause nos institutions......Quoi qu'il en soit ces bizarreries franco-françaises devraient nous faire réfléchir sur nos fonctionnements et non nous pousser à la critique envers les fonctionnaires, les commerçants, les fainéants professionnels, etc...Au plaisir

6.Posté par Serge KAUDER le 25/06/2006 15:48 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler

Comme le souligne très justement Laurent LELOUP, cet espace humoristique permet d'exposer des situations tant curieuses que cocasses de notre droit et de notre justice.
Pour continuer de vous "marrer" un peu plus, je vous prie de trouver infra, en guise d'éléments complémentaires, un exposé à ce sujet provenant du site :
http://www.etudorca.com/Pages%20niveau%203/archives_juridiques.htm
Bonne lecture....

L'arrêt de la Chambre Sociale du 1er mars 2001 :
Début ou fin d'une controverse

Un jugement, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, le 4 juin 1998, avait fait grand bruit, au point de fournir la matière d'articles, parus non seulement dans les revues juridiques, mais encore dans la grande presse.

Cette dernière, dans une veine de sensationnalisme, avait été jusqu'à écrire "l'U.R.S.S.A.F. n'existe pas", ce qui était assurément simplifier une question juridiquement for complexe.

Pour comprendre comment l'on a pu en arriver à douter de l'existence d'un organisme, dont, cependant, maint travailleur indépendant a éprouvé la redoutable efficacité, il est nécessaire d'exposer certaines notions juridiques fondamentales.

La première de ces notions est l'aptitude à être un sujet de droit.

Un sujet de droit est celui qui peut jouir des droits consacrés par un système juridique donné.

Il peut paraître évident que toute personne physique est également un sujet de droit.

Cependant, cette évidence même est trompeuse.

Souvenons-nous qu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps, au début du XIXème siècle, sous l'empire du droit français, un système esclavagiste où, précisément, il y avait des personnes physiques - les esclaves - qui n'étaient pas sujets de droit, puisque considérés comme des choses.

Au XIXème siècle, également, et pareillement sous l'empire du droit français, subsistait la peine dite de la mort civile.

Certains condamnés, bien qu'encore vivants, étaient considérés comme morts par le droit, ce qui, virtuellement, les destituait de leur aptitude à en être les sujets : leur mariage était considéré comme dissous, leur succession était ouverte et partagée, etc...

Toutefois, l'on peut dire, sans grand risque de se tromper, que les systèmes juridiques modernes tendent à faire de toute personne physique une personne juridique, c'est-à-dire un sujet de droit.

Toute autre est la situation des personnes dites morales, car de telles personnes, insusceptibles de s'incarner dans un corps physique, ne peuvent exister que par une fiction de loi, qui consent à considérer un groupement collectif comme formant un tout organisé, apte, par la décision de certains organes de ce monstre juridique, à acquérir des droits ou à contracter des obligations, bref à devenir sujet de droit.

Il nous semble que la notion juridique de personnalité morale s'est d'abord développée dans un cadre de droit public.

En effet, si on considérait un roi comme étant simplement propriétaire de son royaume (conception des mérovingiens et des carolingiens), ce royaume devait être partagé entre ses enfants, avec tous les inconvénients que cela pouvait comporter.

Rappelons ici que, si l'Europe a été divisée depuis pendant des siècles, elle le doit à un malencontreux partage de l'héritage d'un souverain carolingien (Louis le Pieux) entre ses enfants.

Or, pour empêcher le roi de se comporter comme propriétaire de son royaume, la seule technique juridique adéquate était d'imaginer qu'il appartenait à un être abstrait dénommé État, dont le roi étaient censé n'être que l'organe agissant.

Ainsi donc, selon nous, la personne morale de droit public a été, chronologiquement, la première à apparaître.

Aussi bien, la personne morale de droit privé a-t-elle longtemps fait l'objet d'une certaine méfiance des législateurs, lesquels se méfiaient de la constitution d'ensembles pouvant acquérir une puissance rivale de celle de l'État, thésauriser des biens sans que des successions les rendent au commerce juridique, car une personne morale est virtuellement immortelle, et enfin permettre à des individus d'éluder leur responsabilité, en la masquant d'un groupement.

On observera, par exemple, qu'il a fallu attendre 1901 pour que notre pays accepte de doter les groupements se réclamant de buts désintéressés de la personnalité morale (loi sur les associations).

De nos jours, le système juridique français accorde libéralement la personnalité morale puisque, aux termes de la loi précitée de 1901, il suffit à deux personnes de rédiger des statuts destinés à régler le fonctionnement de leur groupement, puis de les faire immatriculer à la préfecture du lieu pour conférer à leur association la personnalité morale (articles 5 et 6 de la loi).

Le mécanisme de la création des sociétés commerciales est plus complexe que pour les associations, mais, comme pour ces dernières, il y a d'abord rédaction de statuts qui, par l'accomplissement de diverses formalités, permettront à la société d'acquérir la personnalité morale (c.a.d. l'aptitude à être sujet de droit).

Les groupements de droit privés co-existent avec les nombreuses personnes de droit public créées par la constitution ou par des lois : État, régions, communes, établissements publics, etc...

Le droit moderne étant de plus en plus complexe, la distinction entre personnes morales de droit public et de droit privé ne suffit plus à rendre pleinement compte de la réalité, puisque l'on trouve, par exemple, des personnes morales de droit public qui ont une activité de droit privé, telles les caisses de Crédit Municipal, et des personnes de droit privé, comme les U.R.S.S.A.F., qui sont chargées d'une mission de service public.

L'article L 216-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose, à cet égard :

" les Caisses Primaires et régionales d'assurance maladie, la Caisse Régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les Caisses d'allocation familiale sont constitués et fonctionnent conformément aux prescription du Code de la Mutualité ",

sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

C'est par interprétation de ce texte que le Conseil d'État est arrivé à la conclusion que les organismes de sécurité sociale revêtent le caractère d'organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, une U.R.S.S.A.F. étant définie par l'article L 213-1 du Code de la Sécurité Sociale comme étant une union de caisses de sécurité sociale, chargée d'assurer le recouvrement des cotisations des caisses membres de l'U.R.S.S.A.F. considérée.

L'article 281-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose :

"Les caisses primaires, les Caisses régionales d'assurance maladie, les Caisses d'allocation familiales et la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'État.

Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'État".

Ainsi, il semblait résulter clairement de ces textes que les organismes de sécurité sociale en général, et les U.R.S.S.A.F. en particulier, sont des organismes de droit privé, constitués par des statuts passés entre les fondateurs, ces statuts devant, compte tenu de la mission de service public assurée par les organismes de sécurité sociale, être homologués par l'autorité administrative.

C'est en application de ces principes que, devant le tribunal de sécurité sociale de Versailles, un plaideur a eu l'idée de demander à l'U.R.S.S.A.F. de Paris, qui le poursuivait en payement de cotisations, de produire l'original de ses statuts.

En effet, pour qu'une personne morale puisse agir en justice, il faut que ses statuts l'y autorisent, et déterminent les dirigeants de la personne morale aptes à mener le procès.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a considéré, au vu des statuts produits par l'U.R.S.S.A.F., que ceux-ci n'étaient ni complets, ni probants.

En conséquence, le tribunal a, par jugement du 4 juin 1998, estimé que l'U.R.S.S.A.F. ne rapportait pas la preuve de sa qualité à agir, et lui a interdit de poursuivre la procédure à l'encontre du cotisant.

Par jugement du 23 mars 1999, la Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement du 4 juin 1998.

La Cour de Versailles, pour écarter la motivation retenue par le jugement du 4 juin 1998, a notamment relevé après avoir rappelé les dispositions de l'article L 281-4 du code de la sécurité sociale selon lesquels les U.R.S.S.A.F. doivent soumettre "leur statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'État" que "la thèse de la société selon laquelle la procédure d'approbation par l'autorité de tutelle compétente est postérieure et distincte de la procédure de constitution est dénuée de pertinence".

La Cour de Versailles a donc ainsi posé en principe que l'approbation des statuts d'un organisme de sécurité sociale se confondait avec la constitution dudit organisme et lui était simultanée.

Mais ainsi posée, la thèse de la cour de Versailles apparaît comme juridiquement illogique.

D'abord, l'article L 281-4 du Code de la Sécurité Sociale dit que l'autorité administrative approuve "les statuts et règlements" des organismes de sécurité sociale, non qu'elle les crée ou les institue.

Ensuite, le simple bon sens suffit à affirmer avec force qu'on se saurait approuver - ou désapprouver - que ce qui existe.

Il faut donc bien, en bonne logique, que les statuts préexistent à l'approbation qui en est faite.

Enfin, s'il suffisait, comme l'a jugé l'arrêt du 23 mars 1999, d'un acte administratif pour créer un organisme de sécurité sociale, ledit organisme serait alors une personne morale de droit public, alors que nous avons précédemment montré que le contraire a toujours été admis.

Mais, dans le même temps où il semblait reconnaître une nature de droit public aux organismes de sécurité sociale l'arrêt du 23 mars 1999, de manière sibylline jugeait que les statuts des U.R.S.S.A.F. n'avaient pas à être publiés au Journal Officiel.

Or les lois n'obligent, en vertu d'un principe fondamental de notre droit posé à l'article 1er du Code Civil, les citoyens que par la publication qui en est faite au Journal Officiel.

Or, de deux choses l'une :

- ou les statuts de l'U.R.S.S.A.F. ont la nature d'un acte de droit privé, et alors ils auraient dû être produits en original, comme le réclamait le cotisant poursuivi, car c'est ce qui est prévu à l'article 1334 du Code Civil;

- ou ce sont des actes administratifs, et alors ils ne sont opposables aux citoyens qu'après une publication, inexistante en l'espèce, au Journal Officiel.

L'arrêt du 23 mars 1999, encore qu'il n'ait, à notre connaissance, pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, avait donc laissé insatisfaits de nombreux juristes.

C'est sur ces entrefaites qu'est intervenu l'arrêt du 1er mars 2001 qui, devant un litige similaire à celui dont avait eu à connaître la Cour de Versailles, a tranché dans le vif, par le motif suivant :

"Mais attendu que les U.R.S.S.A.F., instituées par l'article L 213-1 du Code de la Sécurité Sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi".

Or, si l'article 213-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit, en effet, qu'il y aura des U.R.S.S.A.F., il indique :

"Les unions (U.R.S.S.A.F.) sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L 216-1" (lequel renvoie au code de la mutualité)".

Ainsi donc, l'article 213-1 du Code de la Sécurité Sociale, s'il institue des U.R.S.S.A.F. en général, n'en constitue aucune en particulier.

A titre de comparaison, ce n'est pas parce que la loi de 1901 institue le contrat d'association, qu'elle constitue telle ou telle association et pourrait pallier une éventuelle absence de statuts.

L'arrêt du 1er mars 2001 est donc un tour de passe-passe juridique permettant, manifestement pour des raisons d'opportunité, d'éluder la production des statuts des U.R.S.S.A.F.

Cet arrêt, destiné à "casser" la démarche des cotisants protestataires tendant à réclamer la production de statuts atteindra-t-il son but ?

Y aura-t-il une saisine de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ?

Seul l'avenir pourra répondre à ces questions.



M.F. 03 mai 2001


7.Posté par ricky le 12/03/2007 14:00 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler

Après 25 ans en tant que commercant et suite à des difficultés fiancières je suis obligé de fermer ma petite entreprise artisanale. Ayant toujours payé mes cotisations sauf la dernière année, je suis sans chômage, sans RMI, sans revenu, sans proprieté ni bien de quelque sorte que ce soit. J'essaye de me faire embaucher comme employé en tant que gérant d'un petit commerce identique à celui dont j'ai exercé pendant 30 ans. Pour cela on me demande une attestation d'URSSAF pour faire valoir mon droit et ma capacité de gérant.
L'URSSAF me refuse cette attestation tant que ma cotisation n'est pas à jour.
DONC L'URSSAF m'empêche de travailler comme employé.
DE QUEL DROIT ?

Réponse de la rédaction : et si vous demandiez uniquement une attestation pour les 24 années précédentes...ou si vous produisiez vos bordereaux des 24 années ??

8.Posté par Desvaux le 04/05/2008 18:22 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler

Je suis allé jusqu'à la Cour Européenne de justice qui a refusé de statuer comme la cour de Cassation sur ce sujet...
Mais j'ai une riche documentation sur le sujet

OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES