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Acquisition et détention de titres de participation

Les déficits d'une société holding mixte afférents à l'acquisition et la détention de titres de participation ne peuvent être transférés sur agrément en cas de fusion (TA Paris, 14 décembre 2010, n°07-13039, SA Korian).


La société Korian avait décidé, par décision du 8 novembre 2006, de procéder à l'absorption de sa filiale détenue à 87,8% (la société Medidep) avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2006. La société Medidep, tête de groupe d'un groupe fiscalement intégré, disposait au 31 décembre 2005 d'un déficit d'ensemble reportable.

La société Korian avait déposé une demande d'agrément en vue de reporter et d'imputer le déficit d'ensemble de Medidep. Dans sa réponse, le ministre du budget a limité le montant des déficits transférables en excluant de ceux-ci la fraction provenant de l'activité de Medidep ayant trait à l'acquisition et la détention de participations.

Le contribuable soutenait devant le tribunal que Medidep exerçait une activité de prestations de services au profit des filiales du groupe, indissociable de la détention de participations. Il se prévalait également de la suppression, par la loi de finances rectificative pour 2004, du plafonnement du montant des déficits transférables, autorisant selon lui le transfert de l'intégralité des déficits, indépendamment de leur nature.

Le tribunal administratif de Paris a néanmoins donné raison au ministre du budget. Il souligne ainsi que l'activité de prestations de services de Medidep dégageait des résultats excédentaires et n'avait donc pas contribué aux déficits dont le transfert était demandé. Les déficits provenaient en revanche selon le ministre, suivi par le tribunal, de l'application du régime des sociétés mères et filiales, qui permet la déduction extra-comptable des dividendes perçus.

Le tribunal en déduit que la contribution de la société Medidep au déficit d'ensemble résultait exclusivement de l'acquisition et de la détention de participations, qui ne peut être regardée comme une activité au sens de l'article 209, II du CGI. La perception de dividendes résultait de l'exercice d'un droit de propriété, qui ne nécessitait aucune prestation active, et non « d'une exploitation de biens ou de la délivrance de services visant à produire des recettes ».

Une telle solution est inédite, et méritera d'être confirmée. Elle s'aligne sur la position – rigoureuse – de la doctrine administrative (Rép. De Richemont, Sén. 30 mars 2006), selon laquelle la détention de titres par une holding ne peut être regardée comme constitutive d'une activité au sens de l'article 209 du CGI.

Le caractère mixte en l'espèce de la holding était sans incidence, dès lors que les déficits dont le transfert était demandé ne provenaient pas de l'activité de prestations de services.

Sophie Jouniaux et Laura Nguyen-Lapierre

Extrait de la newsletter Avril 2011 du groupe fiscalité du cabinet Baker & McKenzie
www.bakermckenzie.com

Lundi 9 Mai 2011




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