Dans la décision commentée, l’Autorité de la concurrence s’est prononcée sur la validité de deux clauses insérées dans les contrats conclus par un groupement avec ses adhérents.
Le groupement concerné agissait en amont comme une centrale de référencement auprès de fournisseurs sélectionnés, et commercialisait en aval les produits de ses adhérents auprès de clients spécialisés dans le secteur de la RHD (restauration hors domicile).
Chaque adhérent du groupement était tenu contractuellement par deux clauses post-contractuelles : une clause de non-réaffiliation d’une durée de deux ans à compter de la sortie de l’adhérent du groupement, ainsi qu’une clause de préférence post-contractuelle d’une durée d’un an au bénéfice du groupement, en cas de cession ou de mise en location-gérance du fonds de commerce de l’adhérent.
L’un des concurrents du groupement avait saisi l’Autorité de la concurrence prétendant que l’effet de ces deux clauses empêchait toute sortie des adhérents et leur prise de contrôle par des grossistes concurrents, faussant ainsi le jeu de la concurrence.
L’Autorité de la concurrence a constaté qu’en l’espèce, la sortie d’un adhérent du groupement n’entrainait pas nécessairement une perte sensible de chiffre d’affaires ou de rentabilité, et permettait donc la poursuite de l’activité sans réaffiliation. Elle a par ailleurs précisé que dans ce secteur spécifique, le départ d’un adhérent vers un autre groupement risquait d’affaiblir la concurrence plus que de la promouvoir, chaque groupement ne disposant généralement que d’un adhérent par zone. Ainsi, prenant en outre en compte la durée relativement courte de la clause de non-réaffiliation, l’Autorité de la concurrence a prononcé une décision de non lieu.
La lettre du cabinet SIMON & Associés - Février 2011 (extrait)
www.simonassocies.com
Le groupement concerné agissait en amont comme une centrale de référencement auprès de fournisseurs sélectionnés, et commercialisait en aval les produits de ses adhérents auprès de clients spécialisés dans le secteur de la RHD (restauration hors domicile).
Chaque adhérent du groupement était tenu contractuellement par deux clauses post-contractuelles : une clause de non-réaffiliation d’une durée de deux ans à compter de la sortie de l’adhérent du groupement, ainsi qu’une clause de préférence post-contractuelle d’une durée d’un an au bénéfice du groupement, en cas de cession ou de mise en location-gérance du fonds de commerce de l’adhérent.
L’un des concurrents du groupement avait saisi l’Autorité de la concurrence prétendant que l’effet de ces deux clauses empêchait toute sortie des adhérents et leur prise de contrôle par des grossistes concurrents, faussant ainsi le jeu de la concurrence.
L’Autorité de la concurrence a constaté qu’en l’espèce, la sortie d’un adhérent du groupement n’entrainait pas nécessairement une perte sensible de chiffre d’affaires ou de rentabilité, et permettait donc la poursuite de l’activité sans réaffiliation. Elle a par ailleurs précisé que dans ce secteur spécifique, le départ d’un adhérent vers un autre groupement risquait d’affaiblir la concurrence plus que de la promouvoir, chaque groupement ne disposant généralement que d’un adhérent par zone. Ainsi, prenant en outre en compte la durée relativement courte de la clause de non-réaffiliation, l’Autorité de la concurrence a prononcé une décision de non lieu.
La lettre du cabinet SIMON & Associés - Février 2011 (extrait)
www.simonassocies.com