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TVA : Publication du Règlement communautaire d'interprétation

(282/2001 du 15 mars 2011). Afin d'éviter les interprétations divergentes, les Etats membres ont entendu définir précisément un certain nombre de concepts pour l'application de la Directive TVA 2006/112.


Si la plupart des chapitres de la directive sont couverts par ce règlement, les concepts utiles à la bonne application des règles de territorialité des services sont particulièrement développés et notamment ceux relatifs à la notion de siège de l'activité et d'établissement stable. Le règlement définit ainsi des critères précis d'identification et fixe la hiérarchie des règles qui gouvernent leur usage (articles 11, 12, 13, 20 et 53).

On rappellera à cet effet que les règles TVA prévoient deux concepts spécifiques d'établissement stable (établissement stable réalisant uniquement des achats de services imposables à la TVA et établissement redevable de l'impôt au titre de sa participation dans des opérations attribuables au siège étranger) cohabitant depuis le 1er janvier 2010 avec les notions de siège de l'activité et d'établissement stable à partir duquel l'opération est réalisée (voir en ce sens BOI 3 A-1-10 § 179).

Des fournisseurs étrangers contrôlés au titre de 2010 ont ainsi pu voir l'autoliquidation de la taxe française au niveau de leur client contestée à raison de l'existence d'un établissement français participant aux livraisons de biens, sans pour autant que celui-ci soit pleinement responsable de ces transactions.

Thierry Vialaneix

Extrait de la newsletter Avril 2011 du groupe fiscalité du cabinet Baker & McKenzie
www.bakermckenzie.com

Mercredi 11 Mai 2011




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