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Sûretés : Sanction d'une mention manuscrite erronnée

Toute erreur affectant la mention manuscrite n'est plus automatiquement sanctionnée par la nullité du cautionnement. L'omission du terme "intérêts" dans la mention manuscrite d'un cautionnement n'affecte que la portée de la garantie et non sa validité.


Cour de cassation, Chambre Commerciale, 4 novembre 2014, pourvoi N° 13-24706

Une banque garantit un prêt à une société par l’engagement de caution de son dirigeant.

La Banque met en jeu sa garantie et engage une action contre la caution pour obtenir le paiement des sommes dues par la Société.

La caution estime le cautionnement nul en raison de l’omission du terme « intérêts » dans la mention manuscrite. La caution estime que la formule légale de l’article L341-2 du code de la consommation n’étant pas fidèlement reproduite, l’engagement devait être déclaré nul.

La Cour d’appel donne droit à la caution et annule le cautionnement.

La Cour de cassation conformément à une évolution récente de sa jurisprudence refuse de sanctionner par la nullité une simple erreur. Elle est en effet revenue sur une jurisprudence qui revenait à annuler tout engagement de caution dès lors qu’il manquait un mot, une virgule, …

L’annulation est désormais possible que s’il est démontré que la mention manuscrite reproduite n’avait aucun sens.

Depuis peu, la Cour de cassation a encore affiné cette évolution puisqu’elle a ajouté une nouvelle sanction empreinte de pragmatisme. La Cour de cassation réduit simplement l’étendue du cautionnement si la mention manuscrite ne fait pas mention de certains éléments.

Le cautionnement devant être exprès elle juge que le défaut du terme « intérêts » réduit le champ du cautionnement au principal et aux frais.

Le créancier dans cette hypothèse peut demander le remboursement du capital restant dû sur le prêt mais il ne pourra pas réclamer les intérêts qui ont couru sur ce capital.

Le créancier qui obtient cette garantie se trouve donc mieux protégé contre une caution qui tenterait de reproduire non fidèlement les mentions manuscrites requises dans la mesure où la nullité de la caution ne sera plus automatiquement prononcée. Il devra rester vigilant cependant car une omission pourrait limiter le champ de sa garantie.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
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Mercredi 28 Janvier 2015




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