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Résolution de la vente pour défaut de livraison dans un délai raisonnable

La résolution judicaire de la vente ou sa mise en possession peut, en vertu de l’article 1651 du Code civil, être demandée par l'acquéreur si "le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties". Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation précise qu’à défaut de délai convenu entre les parties, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue.


Philippe Touzet
Philippe Touzet
Résolution de la vente pour défaut de livraison dans un délai raisonnable
En l’espèce, un chirurgien-dentiste avait signé le 29 décembre 2004 une "offre de prix" formulée par une société portant sur la vente de matériels dentaires. Le délai de livraison et d'installation n'y était pas précisé. 10 jours plus tard, le 5 janvier 2005, il informait le vendeur de sa volonté de modifier la commande et de suspendre le contrat pendant quelques mois.

Après lui avoir réclamé en janvier 2006 (soit un an plus tard) le paiement du prix, la société venderesse obtenait en référé la condamnation du chirurgien-dentiste à titre provisionnel contre livraison du matériel commandé.

Ce dernier saisissait alors la justice sur le fondement des articles 1168 et 1583 et suivants du Code civil pour voir dire qu'aucun contrat définitif n'avait été conclu et subsidiairement voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de livraison.

Le chirurgien soutenait que, faute de précision sur la date de livraison, le délai ne devait excéder une limite raisonnable. Or, près de quatre années s'étaient écoulées sans que le matériel ne lui soit ni présenté ni livré.

Pour le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué rendu par la Cour d’appel de Lyon avait retenu le caractère parfait de la vente, par accord sur la chose et sur le prix, et énoncé, après avoir relevé que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle eût tenté d'organiser la livraison du matériel, que le chirurgien-dentiste ne pouvait cependant opposer une exception d'inexécution pour défaut de délivrance alors qu'il avait été mis en demeure de régler le matériel disponible à la livraison, qu'il avait été condamné en référé à en payer le prix et que, malgré les procédures d'exécution forcée engagées, il n'offrait toujours pas de procéder à son règlement.

La Cour de cassation casse cet arrêt dans toutes ces dispositions. Après avoir rappelé qu' « à défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue », elle juge "qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société avait proposé de délivrer le matériel litigieux dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1610 et 1651 du Code civil".

Par la généralité de l'attendu, la Haute juridiction suggère que dès lors qu'un contrat de vente est muet sur le moment de la délivrance, il revient in fine aux juges du fond de déterminer si le délai de livraison était raisonnable.

Ainsi, en modulant rétrospectivement le délai raisonnable dans le temps, le juge dispose d'un moyen lui permettant de tenir compte du comportement des parties, et notamment de sanctionner le vendeur pour n'avoir pas exécuté l'obligation de délivrance à temps.

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière (Civ. 3e, 10 avril 1973; bull civ.III, n°274; Cass. com., 12 nov. 2008; Bull civ. IV n°192).

V. l'arrêt : www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025217166&fastReqId=381979626&fastPos=37

Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

Vendredi 13 Avril 2012




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