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Réforme des modalités de calcul et de publicité du taux d'intérêt légal : le taux du premier semestre 2015 est publié

Alerte Péchenard & associés Département Entreprise.


Nicolas Sidier
Nicolas Sidier
Par ordonnance du 20 août 2014 (n°2014-947), le gouvernement a souhaité modifier l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier relatif au calcul du taux de l'intérêt légal, celui-ci ne jouant plus un rôle incitatif pour le remboursement rapide des créanciers…s'apparentant bien au contraire à une forme de crédit gratuit.

Le taux d'intérêt légal était en effet de 0,04% en 2013 et en 2014.

L'ordonnance a donc introduit deux taux différents, l'un s'appliquant aux créanciers personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, l'autre "pour tous les autres cas".

Le gouvernement a également instauré un calcul semestriel du taux légal calculé "en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement".

Le décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 est venu préciser les modalités de calcul et de publicité des deux taux. L'article D. 313-1-A inséré par cet acte réglementaire dans le Code monétaire et financier a ainsi prévu que "La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de publication. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux qui serviront de référence pour le semestre suivant".

Comme prévu par l'article 2 de l'ordonnance du 20 août 2014, les deux nouveaux taux ont été fixés par arrêté pour leur entrée en vigueur dès le 1er janvier 2015.

L'arrêté du 23 décembre 2014 publié au JO le 27 décembre 2014 indique ainsi que :

"Pour le premier semestre 2015, le taux de l'intérêt légal est fixé :
1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,06% ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,93%."

Rappelons également que :

- l'article L.441-6 du Code de commerce astreint les vendeurs professionnels à communiquer à leurs clients professionnels leurs conditions générales de vente. Les CGV doivent obligatoirement préciser le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée par décret. Le taux d'intérêt peut être librement fixé, sans toutefois être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ;

- l'article L.313-3 du Code monétaire et financier prévoit l'application d'un taux légal majoré de cinq points en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Par Nicolas SIDIER et Flore COLNET, Avocats, Péchenard & associés

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