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Recapitalisation avant cession par augmentation de capital

Le traitement fiscal de la moins-value de cession de titres confirmé par le Conseil d'Etat


Pour mémoire, la Haute Juridiction avait déjà jugé par un arrêt du 26 mars 2008 (n°301413, Fauvernier), qu'en cas de coup d'accordéon réalisé préalablement (moins de 2 ans) à une cession des titres d'une filiale, la moins-value de cession devait être ventilée entre le régime des plus-values à long terme et des plus-values à court terme. Ainsi la moins-value devait être soumise :
- au régime des moins–values à court-terme à proportion du rapport existant entre la valeur des parts sociales acquises lors de chaque souscription de titres (dans le délai de 2 ans précédant la cession) et le prix de revient total des titres détenus à l'issue de l'augmentation de capital
- et au régime des moins–values à long-terme à proportion du rapport existant entre la valeur des parts initialement souscrites (depuis plus de 2 ans) et le prix de revient total des titres détenus à l'issue de l'augmentation de capital.

Par un arrêt du 22 janvier 2010 (Société Prédica, n°311339), le conseil d'Etat a confirmé le traitement fiscal de la moins-value de cession des titres d'une société dans l'hypothèse d'une recapitalisation préalable par ses associés, en jugeant que la Cour Administrative d'Appel de Paris avait commis une erreur de droit en appliquant le régime des moinsvalues long-terme à l'ensemble de la perte sur titres réalisée lors de la cession des titres d'une filiale, nonobstant une recapitalisation préalable par coup d'accordéon. La décision Prédica confirme la méthode proposée par l'arrêt Fauvernier.

Le Conseil d'Etat approuve les juges du fond en considérant que les titres issus de l'opération de coup d'accordéon sont fongibles et identiques à ceux existant avant le coup d'accordéon. Cette fiction fiscale ne correspond certes pas à la réalité juridique - puisque les titres initialement détenus sont en principe annulés - mais se veut conforme à la doctrine comptable. Elle s'inscrit d'ailleurs dans un courant jurisprudentiel fiscal constant (CE 23 janvier 1980 ; CE, 17 octobre 2008, n°293467, Cogefal).

Toutefois, la Haute Juridiction en tire des conséquences contraires aux juges du fond. La Cour Administrative d'Appel avait estimé que dans la mesure où le taux de participation était resté inchangé suite aux opérations de recapitalisation, il y avait lieu de considérer que les titres cédés étaient ceux acquis dès l'origine. Partant, la moins-value de cession devait, selon la Cour, être intégralement soumise au régime du long-terme.

Contrairement à la solution retenue par la Cour Administrative d'Appel de Paris, le Conseil d'Etat estime qu'une ventilation doit être opérée entre la moins-value soumise au régime du long-terme et du court-terme. La détermination de l'allocation doit se faire sur la base du montant d'un rapport fondé sur le rapport entre le montant des « apports versés lors des souscriptions » par rapport au prix de revient total des titres.

On relève qu'à la différence des faits jugés par la décision Fauvernier, les faits de l'arrêt Prédica concernaient un coup d'accordéon réalisé dans un ordre différent (réduction puis augmentation de capital). Mais cette circonstance s'avère logiquement indifférente quant à la solution retenue.

De la même manière, la méthode retenue pour ventiler la moins-value entre le régime court-terme et long-terme pourrait s'appliquer aussi aux coups d'accordéon réalisés par modification de la valeur nominale des titres quel que soit le sens de l'opération de coup d'accordéon. Par ailleurs, l'hypothèse des coups d'accordéon entraînant une réduction du taux de participation reste encore en suspens, le Conseil d'Etat n'ayant pas encore eu à connaître de cette question.

Point à retenir :
La décision "Prédica" du Conseil d'Etat confirme la position jurisprudentielle de l'arrêt "Fauvernier" qui permet une ventilation de la moins-value de cession de titres, en cas de coup d'accordéon préalable, entre le régime fiscal des plus-values long-terme et court-terme. Cette méthode devrait également s'appliquer aux coups d'accordéon réalisés par modification de la valeur nominale des titres.

Baker & McKenzie
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Lundi 8 Mars 2010




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