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Projet de loi Macron – Réforme du droit de la concurrence : retour sur les mesures adoptées par l’Assemblée nationale

Le projet de loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » dite loi Macron est actuellement au cœur de l’actualité et suscite de nombreuses critiques, y compris sur la réforme du droit de la concurrence que celui-ci prévoit et dont certaines mesures ont été adoptées par l’Assemblée nationale.


La disposition la plus controversée de cette réforme du droit de la concurrence est sans doute l’extension à la métropole du mécanisme d’injonction structurelle déjà en vigueur dans les DOM-TOM en matière d’abus de position dominante. Ce dispositif permet à l’Autorité de la concurrence d’enjoindre à une entreprise en position dominante « de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder trois mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qu’elle fixe à la cession d’actifs » [1].

En outre, plusieurs dispositions du projet de loi concernent le droit des pratiques restrictives de concurrence.
Ainsi, l’Assemblée nationale a adopté l’article 10 du projet de loi qui règlemente les contrats d’affiliation, en imposant une échéance commune pour l’ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau de distribution, ainsi qu’une durée contractuelle maximum de neuf ans. L’article 10 du projet de loi prévoit également l’interdiction des clauses de non concurrence dans les contrats d’affiliation. Le projet de loi prévoit néanmoins qu’il pourra être dérogé à ces dispositions en deçà d’un seuil de chiffre d’affaires qui sera fixé par décret.

L’Assemblée nationale a également entériné l’exclusion des entreprises de l’approvisionnement professionnel du champ de l’article L.441-7 du code de commerce imposant l’établissement d’une convention unique annuelle [2].

Par ailleurs, le relèvement du montant maximum de l’amende civile, prévu par l’article L.442-6 III du code de commerce, a été adopté, celui-ci étant dorénavant fixé à 5% du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise sanctionnée au titre de l’article L.442-6.

Enfin, l’Assemblée nationale a adopté le mécanisme d’information préalable de l’Autorité de la concurrence pour les accords de regroupement à l‘achat et/ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs franchissant certains seuils de chiffres d’affaires qui seront fixés par décret.

[1] Article 11 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifiant l’article L752-26 du code de commerce.
[2] Article 10 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

La Revue est une publication du cabinet d'avocats Squire Patton Boggs, partenaire chroniqueur de votre quotidien Finyear.
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Mardi 17 Mars 2015




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