
Martin Lacour
Ces sommes sont déductibles dans la limite de 5‰ (cinq pour mille) du chiffre d’affaires, diminuée des versements effectués (article 238 bis du CGI).
Quelques conditions doivent être réunies pour que l’entreprise puisse bénéficier de cette déduction fiscale. Notamment, les œuvres concernées doivent être exposées pendant la même période dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux. L’entreprise doit aussi inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée, pour pouvoir réintégrer les sommes déduites au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre.
A l’occasion d’une question qui lui avait été soumise par le député Yves Foulon, le ministère des Finances et des Comptes publics a précisé le 10 mars 2015 (1) que les professions libérales ne peuvent pas bénéficier de la déduction fiscale prévue en matière d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants (art. 238 bis AB du Code général des impôts). La solution déçoit mais ne surprend pas.
En effet, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne peuvent pas créer de compte de réserve spéciale au passif de leur bilan, et sont donc nécessairement exclues du dispositif.
Dès lors, ne peuvent bénéficier de cette déduction fiscale que :
- les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (de plein droit ou sur option) ; et
- les sociétés qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes.
Il y a de quoi décourager les professions libérales qui souhaiteraient faire l'acquisition d'oeuvres... Maigre compensation, l'administration fiscale a précisé le 4 mars 2015 que le taux réduit de 5,5% de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est désormais étendu aux livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayant droit. Ces livraisons étaient auparavant soumises au taux réduit de 10%.
(1)
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-74082QE.htm
Par Martin Lacour, Avocat.
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Quelques conditions doivent être réunies pour que l’entreprise puisse bénéficier de cette déduction fiscale. Notamment, les œuvres concernées doivent être exposées pendant la même période dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux. L’entreprise doit aussi inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée, pour pouvoir réintégrer les sommes déduites au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre.
A l’occasion d’une question qui lui avait été soumise par le député Yves Foulon, le ministère des Finances et des Comptes publics a précisé le 10 mars 2015 (1) que les professions libérales ne peuvent pas bénéficier de la déduction fiscale prévue en matière d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants (art. 238 bis AB du Code général des impôts). La solution déçoit mais ne surprend pas.
En effet, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne peuvent pas créer de compte de réserve spéciale au passif de leur bilan, et sont donc nécessairement exclues du dispositif.
Dès lors, ne peuvent bénéficier de cette déduction fiscale que :
- les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (de plein droit ou sur option) ; et
- les sociétés qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes.
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