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Prévention des difficultés des entreprises et renseignement commercial


Prévention des difficultés des entreprises et renseignement commercial
Articles L.611-3 et suivants du code de commerce
Il s'agit de procédures confidentielles de prévention des difficultés des entreprises dont l'objet consiste à rechercher un accord financier écrit avec des créanciers (banques, fournisseurs… ) dans le cadre de négociations conduites par un tiers :
- le mandataire ad hoc
- ou le conciliateur
désigné par le Président du Tribunal de Commerce, qui définit sa mission.
Ces procédures qui sont à la seule initiative du chef d'entreprise, présentent de nombreux avantages pour le chef d'entreprise :
- la confidentialité,
- le dirigeant reste maître de son entreprise,
- le mandataire ad hoc, ou le conciliateur, agit sous l'autorité du Président du Tribunal de Commerce.

Démarches à effectuer
Une requête à déposer au Président du Tribunal de Commerce, exposant les raisons qui la motive.
Réunion avec le Président du Tribunal de Commerce ou son délégué à la prévention, qui rendra ensuite, s'il estime que le dossier le justifie, une ordonnance nommant le mandataire ad hoc ou le conciliateur.

La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au Président du Tribunal est accompagnée, des pièces suivantes :

1) Un extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers.
2) L'état des créances et des dettes accompagnées d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers.
3) L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan.
4) Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.
5) Le montant des frais de greffe afférents à la requête (se renseigner auprès du greffe concerné).

Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du Président du Tribunal, il précise son identité et son adresse.

Le mandat ad hoc
L'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements.
A la réception de la requête le Président reçoit le dirigeant et s'il estime fondée l'ouverture d'un mandat ad hoc, il rend une ordonnance qui ne fait l'objet d'aucune publicité.
Elle a un caractère strictement confidentiel.
Le mandataire ad hoc a pour mission d'assister les dirigeants sociaux pour trouver des solutions permettant d'assurer la pérennité de l'entreprise.
- S'il n'y a pas de solution aux problèmes de l'entreprise : le mandat ad hoc prend fin.
- Dans le cas d'une résolution des difficultés : conclusion d'un accord sous l'égide du mandataire ad hoc.
- Le mandat ad hoc peut être transformé en procédure de conciliation pour que l'accord des parties soit homologué par le Président du Tribunal de Commerce.

La procédure de conciliation (article L 611- 4 à 611- 5 du code de commerce)
- Il est institué, devant le Tribunal de Commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante cinq jours.

- Le Président du Tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face.

- Le président peut désigner un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois, pouvant être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier. A l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit. La décision ouvrant la procédure est communiquée au ministère public (Procureur de la République).

- Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers, ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.

- Le Président du Tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :

1) le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin.
2) les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise.
3) l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation. Le jugement d'homologation fait l'objet d'une mesure de publicité.

L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle.

L'homologation de l'accord entraîne un certain nombre d'autres effets, visés aux articles L 611-10 et L 611-11 du code de commerce.

Source : http://www.greffes.com/

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Dimanche 8 Janvier 2006




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