En effet, ce dernier dispose d’un pouvoir d’injonction et de transaction pour le règlement des pratiques anticoncurrentielles lorsqu’elles sont de dimension locale et dès lors que le chiffre d’affaires de chacune des entreprises ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d’euros.
Pour mémoire l’octroi en 2008 de cette compétence résiduelle au ministre de l’Économie avait fait l’objet de vives critiques notamment de l’Autorité de la concurrence. Cette procédure apparaissait alors susceptible de ne pas offrir les garanties suffisantes aux entreprises et laissant un champ d’action extrêmement large aux services du ministre en charge de l’Économie. Cependant l’articulation de cette compétence au titre des pratiques anticoncurrentielles de niveau local avec celle de l’Autorité de la concurrence semble se dérouler sans incident, notamment grâce à la possibilité qu’a toujours l’Autorité de la concurrence de se saisir de l’affaire si elle le souhaite. Les droits de la défense sont d’autre part garantis par l’adoption en pratique par la DGCCRF d’un standard de preuve similaire à celui prévalant devant l’Autorité de la concurrence.
En pratique le schéma procédural consiste d’abord pour les agents de la DIRECCTE à détecter des indices de pratiques anticoncurrentielles. Ces indices sont ensuite filtrés par le bureau de la DGCCRF, et, si les éléments sont suffisamment probants le ministre en charge de l’Économie doit proposer l’enquête à l’Autorité de la concurrence. À cette étape l’Autorité de la concurrence peut choisir de se saisir ou de refuser de prendre en charge l’enquête. C’est uniquement si l’Autorité de la concurrence n’estime pas nécessaire de se saisir que les agents de la DGCCRF retrouvent leur compétence pour diligenter l’enquête.
À la suite de l’enquête et selon une procédure similaire à celle applicable devant l’Autorité de la concurrence, les agents de la DGCCRF produisent un rapport qui s’apparente à une notification des griefs. Les résultats de l’enquête sont également envoyés à l’Autorité de la concurrence. Elle a alors encore une fois le choix de se saisir ou, souvent lorsque les pratiques sont de niveau local, laisser le ministre en charge de l’Économie mettre en œuvre son pouvoir d’injonction ou de transaction.
Le ministre a alors la capacité d’enjoindre aux entreprises de cesser leur comportement, de supprimer ou de modifier certaines clauses contractuelles à l’instar de ce qui a été décidé dans l’affaire des taxis rennais.
En matière de transaction il est intéressant de noter que la loi relative à la consommation dite « loi Hamon » a augmenté le montant maximum de la transaction qui passe de 75 000 € à 150 000 € et ce toujours dans la limite maximum de 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée.
Environ 30% des cas signalés par la DGCCRF aboutissent à une prise en charge par l’Autorité de la concurrence.
Depuis 2008, 25 décisions ont été rendues par le ministre de l’Économie pour un montant maximum de transactions en légère augmentation (de l’ordre de 30 000 € entre 2010 et 2012 et de 47 000 € entre 2013 et 2014). La plupart des décisions ont été rendues à l’encontre de groupements d’intérêt économique, de syndicats professionnels et d’associations professionnelles, principalement en présence d’échanges d’informations entre concurrents.
La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
www.ssd.com
Pour mémoire l’octroi en 2008 de cette compétence résiduelle au ministre de l’Économie avait fait l’objet de vives critiques notamment de l’Autorité de la concurrence. Cette procédure apparaissait alors susceptible de ne pas offrir les garanties suffisantes aux entreprises et laissant un champ d’action extrêmement large aux services du ministre en charge de l’Économie. Cependant l’articulation de cette compétence au titre des pratiques anticoncurrentielles de niveau local avec celle de l’Autorité de la concurrence semble se dérouler sans incident, notamment grâce à la possibilité qu’a toujours l’Autorité de la concurrence de se saisir de l’affaire si elle le souhaite. Les droits de la défense sont d’autre part garantis par l’adoption en pratique par la DGCCRF d’un standard de preuve similaire à celui prévalant devant l’Autorité de la concurrence.
En pratique le schéma procédural consiste d’abord pour les agents de la DIRECCTE à détecter des indices de pratiques anticoncurrentielles. Ces indices sont ensuite filtrés par le bureau de la DGCCRF, et, si les éléments sont suffisamment probants le ministre en charge de l’Économie doit proposer l’enquête à l’Autorité de la concurrence. À cette étape l’Autorité de la concurrence peut choisir de se saisir ou de refuser de prendre en charge l’enquête. C’est uniquement si l’Autorité de la concurrence n’estime pas nécessaire de se saisir que les agents de la DGCCRF retrouvent leur compétence pour diligenter l’enquête.
À la suite de l’enquête et selon une procédure similaire à celle applicable devant l’Autorité de la concurrence, les agents de la DGCCRF produisent un rapport qui s’apparente à une notification des griefs. Les résultats de l’enquête sont également envoyés à l’Autorité de la concurrence. Elle a alors encore une fois le choix de se saisir ou, souvent lorsque les pratiques sont de niveau local, laisser le ministre en charge de l’Économie mettre en œuvre son pouvoir d’injonction ou de transaction.
Le ministre a alors la capacité d’enjoindre aux entreprises de cesser leur comportement, de supprimer ou de modifier certaines clauses contractuelles à l’instar de ce qui a été décidé dans l’affaire des taxis rennais.
En matière de transaction il est intéressant de noter que la loi relative à la consommation dite « loi Hamon » a augmenté le montant maximum de la transaction qui passe de 75 000 € à 150 000 € et ce toujours dans la limite maximum de 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée.
Environ 30% des cas signalés par la DGCCRF aboutissent à une prise en charge par l’Autorité de la concurrence.
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