À ce principe, naturellement, plusieurs exceptions, dont celle prescrite par l’article R. 1454-13 du Code du travail. Lors d’une audience de conciliation devant le Conseil de Prudhomme, le défendeur, donc quasiment exclusivement, l’employeur « peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte ». En pratique, cela signifiait par exemple, qu’un employeur disposé à concilier avec son salarié et donc, in fine disposé à lui verser à ce titre une indemnité, devait avoir confié à son avocat un pouvoir régulier avant de formuler la moindre proposition chiffrée !
« Bouleversant » cette règle et pratique bien ancrée, une demande d’avis a été formulée à la Cour de cassation en ces termes : « les dispositions de l’article R 1454- 13 alinéa 2 du code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en son absence, remettent-elles en cause les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l’avocat de justifier qu’il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l’obtention d’un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d’accepter des offres ? ». Dans un avis fondamental du 8 septembre 2014 (Cass., avis, 8 sept. 2014, n°15009), la Cour de cassation a jugé que les dispositions des articles 416 et 417 du Code de procédure civile emportant dispense général pour l’avocat d’avoir à justifier qu’il a reçu un mandat de représentation primaient sur les dispositions règlementaires du Code du travail (dispositions précitées sur l’obligation de détenir un mandat).
Par conséquent, l’avocat n’a plus à présenter au juge et à la partie adverse, un mandat spécial, écrit, signé d’une personne dûment habilitée, justifiant qu’il dispose bien des pouvoirs nécessaires aux fins de concilier, c’est-à-dire le pouvoir de formuler des offres et de les accepter.
Cet avis ne peut être accueilli que très favorablement en ce qu’il permet à l’avocat d’exercer pleinement ses pouvoirs de représentation, il participe à la simplification de la procédure prud’homale et à l’intérêt de l’audience de conciliation (i.e., in fine, de concilier !).
« Bouleversant » cette règle et pratique bien ancrée, une demande d’avis a été formulée à la Cour de cassation en ces termes : « les dispositions de l’article R 1454- 13 alinéa 2 du code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en son absence, remettent-elles en cause les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l’avocat de justifier qu’il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l’obtention d’un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d’accepter des offres ? ». Dans un avis fondamental du 8 septembre 2014 (Cass., avis, 8 sept. 2014, n°15009), la Cour de cassation a jugé que les dispositions des articles 416 et 417 du Code de procédure civile emportant dispense général pour l’avocat d’avoir à justifier qu’il a reçu un mandat de représentation primaient sur les dispositions règlementaires du Code du travail (dispositions précitées sur l’obligation de détenir un mandat).
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