Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

Petite évolution de la procédure prud’homale : le mandat ad litem de l’Avocat s’installe au cours de l’audience de conciliation

Dans le cadre de l’exercice de ses missions judiciaires, un avocat, en sa qualité d’auxiliaire de justice, n’est pas obligé de justifier d’un mandat de son client à chacune de ses interventions, situation qui permet à tout le moins de faciliter la représentation des clients et d’éviter les lourdeurs administratives qu’engendrent l’obtention d’un pouvoir, signé par une personne réellement habilitée à cet effet et la vérification desdits pouvoirs par les juridictions françaises.


À ce principe, naturellement, plusieurs exceptions, dont celle prescrite par l’article R. 1454-13 du Code du travail. Lors d’une audience de conciliation devant le Conseil de Prudhomme, le défendeur, donc quasiment exclusivement, l’employeur « peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte ». En pratique, cela signifiait par exemple, qu’un employeur disposé à concilier avec son salarié et donc, in fine disposé à lui verser à ce titre une indemnité, devait avoir confié à son avocat un pouvoir régulier avant de formuler la moindre proposition chiffrée !

« Bouleversant » cette règle et pratique bien ancrée, une demande d’avis a été formulée à la Cour de cassation en ces termes : « les dispositions de l’article R 1454- 13 alinéa 2 du code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en son absence, remettent-elles en cause les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l’avocat de justifier qu’il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l’obtention d’un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d’accepter des offres ? ». Dans un avis fondamental du 8 septembre 2014 (Cass., avis, 8 sept. 2014, n°15009), la Cour de cassation a jugé que les dispositions des articles 416 et 417 du Code de procédure civile emportant dispense général pour l’avocat d’avoir à justifier qu’il a reçu un mandat de représentation primaient sur les dispositions règlementaires du Code du travail (dispositions précitées sur l’obligation de détenir un mandat).

Par conséquent, l’avocat n’a plus à présenter au juge et à la partie adverse, un mandat spécial, écrit, signé d’une personne dûment habilitée, justifiant qu’il dispose bien des pouvoirs nécessaires aux fins de concilier, c’est-à-dire le pouvoir de formuler des offres et de les accepter.

Cet avis ne peut être accueilli que très favorablement en ce qu’il permet à l’avocat d’exercer pleinement ses pouvoirs de représentation, il participe à la simplification de la procédure prud’homale et à l’intérêt de l’audience de conciliation (i.e., in fine, de concilier !).

Les médias du groupe Finyear

Chaque jour (5j/7) lisez gratuitement :

Le quotidien Finyear :
- Finyear Quotidien

La newsletter quotidienne :
- Finyear Newsletter
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise et de la finance d'affaires.

Chaque mois lisez gratuitement :

Le magazine digital :
- Finyear Magazine

Les 6 lettres digitales :
- Le Directeur Financier
- Le Trésorier
- Le Credit Manager
- Le Capital Investisseur
- GRC Manager
- Le Contrôleur de Gestion (PROJET 2014)

Un seul formulaire d'abonnement pour recevoir un avis de publication pour une ou plusieurs lettres





Les médias du groupe Finyear


Lundi 12 Janvier 2015




Nouveau commentaire :
Twitter

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES