Bien que cette décision ait été rendue à propos d’une situation régie par l’ancien régime des déficits, elle n’est toutefois pas dénuée d’intérêt pour l’application du régime actuel et en particulier pour l’appréciation de l’exclusion du transfert des déficits provenant de la gestion d’un patrimoine mobilier par des holdings.
Dans cette affaire, la société Estivin Groupe Holding Finances avait procédé à la dissolution sans liquidation de sa filiale détenue à 100% Brive Fruits Participations dont l’objet était de détenir les titres de participation au capital d’une autre société. Dans le cadre de cette opération, la société Estivin Groupe Holding avait demandé par agrément le transfert des déficits non encore déduits de sa filiale, agrément qui lui avait été refusé par le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie.
Le Conseil d’État juge que la délivrance de l’agrément ne peut valablement être refusé à l’absorbante au seul motif que la société absorbée est un holding pur et remet ainsi en cause la position de l’administration consistant à considérer que la simple détention de titres ne constitue pas une « activité » susceptible d’être transférée au sens de l’article 209-II du CGI.
Au contraire, le Conseil d’État adopte une approche pragmatique et considère que le transfert des déficits réalisés par des sociétés de personnes dont le holding est associé ne peut pas être exclu en tant que tel et qu’il serait possible, sous réserve notamment que la société holding continue à détenir des titres de participation dans les sociétés dont l’activité est à l’origine des déficits, de transférer ces déficits à l’absorbante.
Il nous parait encore difficile de considérer cette décision comme un « feu vert de principe » pour le transfert des déficits provenant de sociétés holding, notamment au regard des faits particuliers de l’espèce, les déficits résultant de sociétés de personnes dont la société holding était associée. Toutefois, cette décision doit selon nous être signalée dans la mesure où elle autorise une approche au cas par cas de l’appréciation de l’activité à l’origine des déficits transférés et renforce l’importance pour les sociétés d’être en mesure de retracer l’origine des déficits.
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Le Conseil d’État juge que la délivrance de l’agrément ne peut valablement être refusé à l’absorbante au seul motif que la société absorbée est un holding pur et remet ainsi en cause la position de l’administration consistant à considérer que la simple détention de titres ne constitue pas une « activité » susceptible d’être transférée au sens de l’article 209-II du CGI.
Au contraire, le Conseil d’État adopte une approche pragmatique et considère que le transfert des déficits réalisés par des sociétés de personnes dont le holding est associé ne peut pas être exclu en tant que tel et qu’il serait possible, sous réserve notamment que la société holding continue à détenir des titres de participation dans les sociétés dont l’activité est à l’origine des déficits, de transférer ces déficits à l’absorbante.
Il nous parait encore difficile de considérer cette décision comme un « feu vert de principe » pour le transfert des déficits provenant de sociétés holding, notamment au regard des faits particuliers de l’espèce, les déficits résultant de sociétés de personnes dont la société holding était associée. Toutefois, cette décision doit selon nous être signalée dans la mesure où elle autorise une approche au cas par cas de l’appréciation de l’activité à l’origine des déficits transférés et renforce l’importance pour les sociétés d’être en mesure de retracer l’origine des déficits.
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