Le texte
La loi Introduit d’une nouvelle dérogation au monopole bancaire par l’ajout d’un paragraphe 3 bis à l’article L.511-6 du Code monétaire et financier autorisant le prêt entre deux entreprises, sous réserve des conditions suivantes :
- La société prêteuse doit être une SA ou une SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes
- L’emprunteur doit être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire et entretenir avec la société prêteuse des liens économiques
- Le prêt doit être consenti à moins de deux ans, à titre accessoire à l’activité principale de la société prêteuse et ne doit pas avoir pour effet de contourner la législation relative aux délais de paiement
Le prêt doit en outre être formalisé dans un contrat de prêt et son montant communiqué dans le rapport de gestion.
L’objectif
L’objectif affiché est de pallier à l’insuffisance de financement à court terme par les banques (du fait d’une rémunération trop faible), alors que certaines entreprises manquent cruellement de trésorerie. Cette disposition s’ajoute à d’autres outils innovants, comme le crowdfunding (qui a cependant le désavantage d’avoir un coût plus élevé) ainsi qu’aux traditionnels prêts intra-groupe.
Il ouvre la voie à un « financement horizontal » ou « inter-entreprises » de trésorerie, le principal cas envisagé étant celui de l’entreprise donneur d’ordre, disposant d’un excédent de trésorerie, qui ouvre une ligne de crédit à son sous-traitant.
Il s’agit ici de contourner l’écueil de la règlementation sur les délais de paiement, qui ne permet plus de faire de « crédit vendeur », tout en évitant les situations d’abus de bien social. Reste le risque l’abus de dépendance économique, qui fait par ailleurs l’objet d’une réglementation assez nourrie.
La loi Introduit d’une nouvelle dérogation au monopole bancaire par l’ajout d’un paragraphe 3 bis à l’article L.511-6 du Code monétaire et financier autorisant le prêt entre deux entreprises, sous réserve des conditions suivantes :
- La société prêteuse doit être une SA ou une SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes
- L’emprunteur doit être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire et entretenir avec la société prêteuse des liens économiques
- Le prêt doit être consenti à moins de deux ans, à titre accessoire à l’activité principale de la société prêteuse et ne doit pas avoir pour effet de contourner la législation relative aux délais de paiement
Le prêt doit en outre être formalisé dans un contrat de prêt et son montant communiqué dans le rapport de gestion.
L’objectif
L’objectif affiché est de pallier à l’insuffisance de financement à court terme par les banques (du fait d’une rémunération trop faible), alors que certaines entreprises manquent cruellement de trésorerie. Cette disposition s’ajoute à d’autres outils innovants, comme le crowdfunding (qui a cependant le désavantage d’avoir un coût plus élevé) ainsi qu’aux traditionnels prêts intra-groupe.
Il ouvre la voie à un « financement horizontal » ou « inter-entreprises » de trésorerie, le principal cas envisagé étant celui de l’entreprise donneur d’ordre, disposant d’un excédent de trésorerie, qui ouvre une ligne de crédit à son sous-traitant.
Il s’agit ici de contourner l’écueil de la règlementation sur les délais de paiement, qui ne permet plus de faire de « crédit vendeur », tout en évitant les situations d’abus de bien social. Reste le risque l’abus de dépendance économique, qui fait par ailleurs l’objet d’une réglementation assez nourrie.
La Revue est une publication du cabinet d'avocats Squire Patton Boggs, partenaire chroniqueur de votre quotidien Finyear.
http://larevue.squirepattonboggs.com/
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