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Le délit d'initié peut être constitué lorsque l'opération a été réalisée pour éviter des pertes boursières

La Cour de cassation précise que, dans le cadre de la réglemntation des délits d'initiés, l'expression "profits éventuellement réalisés" recouvre tous les avantages économiques éventuellement retirés de l'opération litigieuse en ce compris les pertes évitées.


Le délit d'initié peut être constitué lorsque l'opération a été réalisée pour éviter des pertes boursières
Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2011, pourvoi 10-10965.

Cette décision est rendue à propos d'une ancienne affaire de délit d'initié supposé commis par le Président directeur Général de la société Marionnaud Parfumerie.

Ce dernier avait cédé des titres dans la société alors qu'il détenait une information privilégiée relative aux irrégularités affectant les comptes sociaux.

L'AMF lui avait infligé en 2008 une amende de 5 millions d'euros.

Cette décision à été contestée devant la Cour d'appel mais confirmée par elle. La Cour d'appel a ramené simplement l'amende à 3 millions d'euros.

Un pourvoi est formé pour plusieurs motifs. Les deux derniers paraissent les plus intéressants.

Il était tout d'abord reproché à la décision d'avoir prononcé une amende sans avoir caractérisé que la détention de l'information privilégiée ait pu déterminer la décision d'effectuer l'opération.

La Cour de cassation répond que dès lors qu'est établi la matérialité des faits constitutifs du manquement d'initié, il appartient à la personne mise en cause de démontrer qu'elle n'a pas fait une exploitation indue de l'avantage que lui procurait la détention de l'information privilégiée.

Le quatrième moyen donne ensuite l'occasion à la Cour de cassation de préciser sa lecture de l'article L 651-15 du code monétaire et financier relatif au délit d'initié.

La Cour juge en effet que les termes "profits éventuellement réalisés" désignent les avantages économiques éventuellement retirés de l'opération contestée. Les pertes évitées selon la Cour de cassation entrent dans ces avantages économiques retirés de l'opération.

La limitation des pertes par la vente des titres avant la diffusion d'une information peur donc constituer un profit éventuellement réalisé.

Cette analyse peut certes paraître extensive mais elle répond à un besoin de précision du texte de l'article L 621-15. La rédaction de ce texte pouvant être trop limitative, la jurisprudence s'efforce d'étendre son champ d'application à tout avantage économique retiré d'une opération financière ou boursière.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
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Mardi 22 Mars 2011




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