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La preuve de l'existence de la clause d'arbitrage ou compromissoire

La production aux débats de la seule copie recto du connaissement ainsi qu'un exemplaire ne comportant aucun élément d'identification de son éditeur ni de date, ne peuvent permettre de d'établir l'existence d'une clause d'arbitrage ou compromissoire invoquée par une partie.


Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2013, pourvoi n°11-18709.

Une société de logistique mandate une société de transport pour acheminer une machine des Pays-Bas vers l'Australie par voie maritime.

Le transporteur n'exécute pas le contrat. La Société de logistique demande alors le remboursement du prix du transport et le coût du transport de cette machine par voie aérienne. La Société logistique choisit d'assigner devant les juridictions étatiques françaises. Le transporteur invoque une clause d'arbitrage ou compromissoire qui est insérée dans ces conditions générales.

La société de logistique conteste l'application et l'existence d'une clause d'arbitrage dans les conditions générales.

Les conditions générales qui comprenaient une clause d'arbitrage figuraient au dos du connaissement mais le transporteur n'a pas été en mesure de fournir une copie du connaissement avec la clause d'arbitrage au dos.

Le transporteur a produit :
- d'une part une copie seulement recto du connaissement
- et d'autre part, une copie de ces conditions générales mais sans que ces conditions générales ne soient datées et sans que l'on puisse savoir si ces conditions générales émanaient bien du transporteur. Il n'y avait en effet aucun élément pour identifier l'auteur des conditions générales et pour les dater.

La Cour d'appel relève ces éléments mais considère que ces doutes ne permettent pas de conclure au caractère manifestement inapplicable des conditions générales. Elle estime donc que la clause d'arbitrage devait s'appliquer.

La Cour de cassation censure logiquement cette décision car « la clause compromissoire dont il était revendiqué l'application n'était pas établie par les documents produits ».

La personne qui invoque une clause d'arbitrage doit démontrer l'existence de cette clause et également qu'elle est opposable à l'autre partie.

Dans cette affaire visiblement, le transporteur ne pouvait ni démontrer précisément si le connaissement comportait effectivement au dos des conditions générales ni prouver que les conditions générales invoquées existaient réellement. Le transporteur ne pouvait donc qu'être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la compétence du tribunal arbitral désigné par la clause litigieuse.


Jeudi 16 Janvier 2014




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