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La modernisation du droit de l’arbitrage en Belgique

En Belgique, la chambre des représentants a adopté le 16 mai 2013 un projet de loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l’arbitrage. Par la loi 53-2743, la Belgique aligne son droit de l’arbitrage interne sur celui de l’arbitrage international tout en conservant une partie de son droit interne afin de répondre aux particularités propres des belges.


La modernisation du droit de l’arbitrage en Belgique
Le contenu de cette loi, à quelques exceptions près, reprend les dispositions de la loi type CNUDCI dont pas moins de 66 États se sont déjà inspirés. Cette modernisation du droit de l’arbitrage belge fait par ailleurs suite aux modifications par le décret n° 20122-48 du 13 janvier 2011 du Code de procédure civile français qui avait pris de l’avance en la matière afin de moderniser et de rendre le droit français de l’arbitrage plus lisible sur la scène internationale.

Si cette loi belge ne change pas fondamentalement le déroulement de la procédure arbitrale, laissant aux parties l’entière capacité de décider de son déroulement, ainsi que les grands principes de l’arbitrage (principe de séparabilité de la convention d’arbitrage, principe de compétence-compétence), certaines dispositions font leur entrée au sein du code judiciaire dans un souci d’attractivité internationale. Ainsi, la distinction entre arbitrage interne et international n’a pas été maintenu comme cela est le cas dans d’autres États tel que la France, qui énumère les articles propres à l’arbitrage interne dans l’article 1506 du CPC et considère que la qualification d’international pour un arbitrage dépend de critères économiques et non de la volonté des parties. Par l’adoption de cette loi, la Belgique deviendra assurément un forum bien plus attractif pour les acteurs économiques belges et internationaux utilisant l’arbitrage comme moyen privilégié pour la résolution de leurs litiges sans qu’il soit utile de déterminer du caractère national ou international d’une sentence.

En premier lieu, l’adoption de la loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire belge va avoir une incidence quant à la sécurité juridique des parties, ce qui rassurera sans aucun doute les acteurs internationaux voulant arbitrer leurs litiges en Belgique. À cet égard, le droit de l’arbitrage belge sera désormais plus strict et suivra les recommandations de la CNUDCI en matière de validité des clauses d’arbitrage. Ainsi, ces dernières devront nécessairement être écrites, comme le préconise l’article 7 (2) de la loi type de la CNUDCI. En la matière, le CPC français a suivi une direction similaire et a pris de l’avance sur la Belgique puisque suite au Décret du 13 Janvier 2011, la convention d’arbitrage doit dorénavant être écrite sous peine de nullité.

D’autre part, dans cette optique de sécurisation des parties, le législateur belge a aussi souhaité aller plus loin que la simple assimilation des recommandations de la CNUDCI et a adopté en ce sens une amélioration des provisions de sa loi type. Ainsi par exemple, une sentence arbitrale doit désormais être motivée et présenter une argumentation satisfaisante, sous peine de voir son annulation prononcée. De même, une sentence arbitrale sera annulée s’il est avéré que le tribunal a outrepassé ses pouvoirs, par exemple si les arbitres ont statué en équité au lieu de statuer en droit, ou que la sentence a été obtenue d’une manière frauduleuse. Ces mesures viennent renforcer la protection des parties et s’inscrivent dans cette tendance et volonté d’attirer les acteurs de l’arbitrage international en Belgique. Bruxelles est incontestablement une place de l’arbitrage, à l’instar de Paris, Vienne, Genève et Londres, pour nous limiter à l’Europe.

Cette loi a également été l’occasion d’apporter une certaine sérénité et vient trancher des points qui furent jadis controversés. Ainsi, il était uniquement possible de contester la désignation d’un arbitre (quant à son impartialité, sa compétence, etc.) devant les tribunaux nationaux. Désormais, les parties seront libres de contester la validité d’un arbitre, soit devant les tribunaux nationaux, soit devant le tribunal arbitral lui-même. De même, la présence de dispositions contraires dans la sentence arbitrale n’est plus de nature à annuler cette dernière depuis l’adoption de cette loi.

Clarification a également été apportée sur un aspect primordial, à savoir la reconnaissance et l’application des sentences arbitrales étrangères sur le territoire belge. Dorénavant, un tribunal arbitral aura la possibilité de ne pas reconnaître et appliquer une sentence arbitrale dès lors que cette dernière n’a pas encore de caractère obligatoire envers les parties ou qu’elle a été annulée par un tribunal du pays où la sentence a été rendue (footnote : article 36 (1), (a), (v) de la CNUDCI). Le principe de réciprocité dans l’application et la reconnaissance des sentences arbitrales ne trouvera ainsi application qu’à la condition que la sentence arbitrale soit définitive et dénuée de tout défaut.

Cette évolution du droit belge de l’arbitrage doit être vue comme une aubaine par les entreprises et les juristes belges. Bruxelles n’est plus un forum isolé mais devient une place forte et attractive et renforce son attrait international à l’ombre des institutions européennes, et des nombreux étrangers qui y résident, frontaliers à Néchin ou dans l’une des 19 communes de Bruxelles.


La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Mercredi 13 Novembre 2013




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