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L'expertise de gestion et l'expertise avant tout procès

L'expertise de droit commun fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'est pas le subsidiaire de l'expertise de gestion de l'article L 225-31 du code de commerce.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011 pourvoi n°10-18989

Monsieur et Madame A sont actionnaires de deux sociétés UNIS et UNIS INGENIERIE. Monsieur A était président directeur général jusqu'en octobre 2006.

Ces deux actionnaires estiment que des irrégularités existent dans la facturation de prestations entre ces deux sociétés. Ils craignent que ces irrégularités soient constitutives d'un abus de biens sociaux.

Ils demandent en référé la désignation d'un expert pour vérifier si les prestations facturées ont été effectuées et chiffrer le surcoût éventuel.

La Cour d'appel de Lille déclare irrecevable la demande d'expertise pour plusieurs motifs :

- Les demandeurs pouvaient effectuer ces vérifications eux-mêmes sans recourir à l'expertise in futurum,

- Ils pouvaient recourir à l'expertise de gestion plutôt qu'à l'expertise in futurum de droit commun,

- ils ne justifient pas suffisamment de la légitimité de la demande d'expertise faute pour eux d'indiquer le fondement de l'action envisagée in fine.

La Cour de cassation est saisie.

Elle censure les trois motifs d'irrecevabilité relevés par la Cour d'appel de LILLE.

La Cour de cassation juge qu'il convient de bien distinguer l'expertise avant tout procès (article 145 du code de procédure civile) et la mesure d'instruction (article 146 du même code). La Cour d'appel ne pouvait donc juger la demande d'expertise in futurum irrecevable en jugeant que la demande d'expertise visait à pallier les carences des époux A.

Cette solution déjà apportée par un arrêt de chambre mixte de la Cour de cassation en 1982 se trouve ainsi confirmée. Il faut bien distinguer l'expertise in futurum et la mesure d'instruction.

La Cour de cassation juge ensuite que l'expertise in futurum de l'article 145 du code de procédure n'est pas subsidiaire à l'expertise de gestion prévue par l'article L 225-31 du code de commerce.

L'expertise de l'article 145 du code de procédure civile peut être ordonnée alors même qu'une expertise de gestion était envisageable. Les actionnaires peuvent choisir librement l'une ou l'autre des expertises.

Enfin troisième motif de cassation, les actionnaires ou suffisamment légitimer leur demande d'expertise en faisant état de faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de biens sociaux.

La Cour de cassation ainsi fidèle à sa jurisprudence admet assez largement la recevabilité d'une demande d'expertise in futurum.

Cette position vise à permettre à un actionnaire ainsi de vérifier la réalité de ses soupçons en cas d'actes de gestion potentiellement répréhensibles. Si cette volonté est parfaitement louable, il peut cependant être craint que le recours par des actionnaires insatisfaits à l'expertise in futurum ne se multiplie de manière trop importante. Une multiplication des demandes d'expertise pourrait nuire au bon fonctionnement d'une entreprise.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Mercredi 14 Décembre 2011




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