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Contrôle fiscal : Le vérificateur ne peut pas contrôler les factures d’un avocat couvertes par le secret professionnel

Dans un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 16 mai 2013, la juridiction administrative pose une limite au droit de contrôle de l’administration (article 1649 quater G du code général des impôts), qui ne peut porter ni sur l’identité des clients ni sur la nature des prestations rendues par des personnes dépositaires du secret professionnel.


Contrôle fiscal : Le vérificateur ne peut pas contrôler les factures d’un avocat couvertes par le secret professionnel
En l’espèce, un vérificateur avait demandé à un contribuable assujetti au secret professionnel la communication de ses factures afin d’effectuer un rapprochement entre les dates et les montants des recettes y figurant et celles déclarées, nonobstant la présence d’informations sur lesdites factures relatives à l’identité et l’adresse des clients ainsi que la nature des prestations en cause.

Quand bien même le vérificateur n’aurait pas interrogé l’intéressée sur l’exactitude de l’identité de ses clients ni sur la nature des prestations fournies à ces derniers, la cour limite le droit de l’administration de contrôler les documents nominatifs comptables tenus par les membres des professions libérales en considérant que le champ d’application du droit de contrôle de l’administration, ne s’étend plus aux documents non comptables, notamment aux factures.

Ainsi le secret professionnel (de l’article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971) auquel peuvent être assujetti des contribuables contrôlés semblerait l’emporter sur le droit de contrôle de l’administration à l’occasion d’une vérification de comptabilité (article L 13-0 A du LPF).


La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Vendredi 8 Novembre 2013




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