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Apport partiel d’actif au profit d’une société nouvelle / Rétroactivité fiscale antérieure à la date d’immatriculation

Par deux décisions importantes rendues hier, le Conseil d’Etat juge qu’une opération d’apport partiel d’actif peut rétroagir fiscalement à une date antérieure à l’immatriculation de la société bénéficiaire.


En l’espèce une société nouvelle immatriculée le 21 novembre 1994 avait bénéficié le 28 décembre 1994 (date de l’Assemblée générale) d’un apport de fonds de commerce placé sous le régime juridique des scissions. Le traité d’apport prévoyait que la société bénéficiaire reprendrait rétroactivement toutes les opérations réalisées par le fonds apporté du 1er juillet 1994 jusqu’au jour de la réalisation définitive de l’apport. La date de clôture du dernier exercice de l’apporteuse était le 30 juin 1994.

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité des sociétés apporteuse et bénéficiaire de l’apport, l’administration fiscale a remis en cause la prise en compte, dans les écritures de la société bénéficiaire, des opérations liées au fonds apporté réalisées entre le 1er juillet et le 20 novembre 1994.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que pour la détermination des bénéfices imposables d'une société anonyme créée pour recevoir l'apport d'un fonds constituant une branche autonome d'activité détaché d'une entreprise existante, le premier bilan dans lequel doivent être prises en compte les conséquences des stipulations de la convention d'apport est le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la société a été légalement constituée.

Le Conseil d’Etat précise ensuite, et c’est là tout l’apport des arrêts, que si les dispositions de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 stipulent, lorsqu'une fusion ou une scission donne lieu à la création d'une société nouvelle, que celle-ci jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ces dispositions « ne sauraient faire obstacle ni à ce que les parties à une opération entrant dans le champ d'application de l'article 372-2 donnent effet à l'opération à une date antérieure à celle à laquelle la personnalité de la société nouvelle est acquise, ni à ce que cet effet rétroactif soit pris en compte sur le plan fiscal, dans la limite du jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société nouvelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la convention rétroactive restant sans incidence sur le bilan de clôture du ou des exercices précédents de la société apporteuse ».

Le Conseil d’Etat observe par ailleurs que la société nouvelle avait repris les engagements souscrits en son nom avant qu’elle n’ait acquis la personnalité morale.

Il en conclut que pouvaient être rattachées au premier exercice de la société bénéficiaire de l’apport les opérations d’exploitation du fonds transmis réalisées entre le 1er juillet 1994 et la date de réalisation définitive de l’apport, soit le 28 décembre 1994.

Il est ainsi possible, sous certaines conditions, de faire rétroagir fiscalement une opération d’apport partiel d’actif à une date antérieure à la date d’immatriculation de la société nouvellement créée bénéficiant de l’apport.

Cette position est contraire à la doctrine administrative.

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Vendredi 2 Septembre 2011




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