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La CNIL refuse l’utilisation du numéro de sécurité sociale (NIR) par des organismes de recouvrement de créance ou des établissements de crédit

En adoptant cinq refus d’autorisation lors de sa séance plénière du 23 février 2006, la Commission rappelle qu’au regard des risques présentés par la généralisation de l’usage du NIR et de l’application du principe de proportionnalité défini à l’article 6-3° de la loi du 6 janvier 1978, l’utilisation du NIR par un organisme n’intervenant pas dans le secteur de la sécurité sociale, ne pouvait être admise que si elle correspondait à la poursuite d’un besoin d’intérêt général.


A l’origine de la loi informatique et libertés se trouve le rejet du projet SAFARI d’interconnexion de fichiers publics à partir du numéro de sécurité sociale ou NIR. En effet, l’utilisation généralisée d’un identifiant unique dans l’ensemble des fichiers, en ce qu’elle faciliterait leur interconnexion, permettrait de tracer les individus dans tous les actes de la vie courante.

Ces considérations ont conduit la CNIL à limiter l’usage du NIR en tant qu’identifiant propre à la sphère de la santé et à la sphère sociale et à recommander le recours à des identifiants spécifiques à chaque secteur d’activité. Les dérogations prévues par le législateur n’ont porté que sur des cas limités, justifiés par l’intérêt général.

L’article 25-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 soumet désormais à l’autorisation de la CNIL les traitements des organismes privés portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR). Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 7-5° que la réalisation de l’intérêt légitime du responsable de traitement doit être prise en compte sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

Le 26 février 2006 la CNIL a refusé d’autoriser plusieurs demandes d’utilisation du NIR présentée par des organismes privés, aux motifs suivants :

* La lutte contre la fraude ou l’homonymie sont des finalités qui, bien que légitimes, ne suffisent pas, à elles seules, pour justifier l’utilisation du NIR dans le cadre de gestion de produits d’épargne, de gestion de crédits ou encore du recouvrement de créance
* Les mutuelles, les entreprises d’assurances et les institution de retraite complémentaire et de prévoyance sont autorisés à utiliser le NIR pour l’exercice de leurs activités d'assurance maladie, de maternité, d’invalidité complémentaires et d’assurance vieillesse mais non pour la gestion de la relation commerciale. Pour la gestion de ses actions commerciales, chaque organisme doit se doter d’un identifiant spécifique.

Communiqué de la CNIL.

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Dimanche 28 Mai 2006



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