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Cadre comptable des ICO | Autorité des Normes Comptables - 5 déc. 2018

Comment qualifier comptablement les jetons et les transactions en cryptomonnaies ? L’Autorité des Normes Comptables (ANC) publie un règlement qui définit le cadre comptable des ICO.


Sur fond de Loi Pacte (article 26) qui prévoit le futur cadre juridique des levées de fonds en cryptoactifs, les ICO (Initial Coin Offerings), l’ANC définit aujourd’hui avec la publication de ce règlement, le cadre comptable applicable à ces opérations, aussi bien côté émetteur que détenteur. Ce nouveau règlement est applicable pour les exercices en cours à sa date de publication.

« Le nombre d’ICO en France est encore limité mais la dynamique de ces levées de fonds traduit l’attrait de ce nouveau mode de financement et d’investissement, notamment pour les entreprises innovantes qui souhaitent attirer de nouvelles catégories d’investisseurs ou de clients, selon des modalités nouvelles. Ce nouveau règlement de l’ANC, qui établit un cadre comptable national propre aux ICO est fondé sur l’énoncé de principes généraux, compte-tenu de la diversité des jetons, et entend ainsi participer au développement de ces transactions, en proposant une comptabilisation qui permette de sécuriser ces opérations : l’émetteur doit clarifier, notamment dans l’annexe, les droits et obligations attachés aux jetons émis afin d’en déterminer le traitement comptable selon un arbre de décision fixé dans le règlement et distinguant les différentes catégories de jetons ; le détenteur quant à lui doit préciser s’il détient les jetons à des fins d’utilisation ou à des fins de placement, le traitement comptable dépendant de cette distinction fondamentale. Bien que le domaine soit en constante évolution, l’ANC a souhaité d’ores et déjà fixer un cadre permettant aux opérations de se développer de façon transparente ; l’ANC tiendra compte de l’évolution des pratiques et mettra à jour ce règlement autant que de besoin. » déclare Patrick de Cambourg, président de l’Autorité des Normes Comptables.

Le jeton est actuellement défini comme tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, son propriétaire. Pour les jetons qui présentent les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse, ils sont traités comptablement conformément aux règles du plan comptable général (PCG) applicables aux titres financiers, aux contrats financiers et aux bons de caisse. Pour les jetons ne présentant pas ces caractéristiques, le présent règlement en définit le traitement comptable spécifique.

Traitement comptable côté « émetteur »

Pour déterminer le traitement comptable d’une offre de jetons, une analyse des droits et obligations, implicites et explicites, vis-à-vis des émetteurs et acquéreurs, est nécessaire. Cette analyse se fait notamment sur la base du document de présentation de l’offre de jeton, souvent appelé « white paper ».
Selon les caractéristiques analysées, les jetons émis seront comptabilisés chez l’émetteur à leur date d’émission pour leur valeur de souscription, en application des règles existantes du PCG :
- une dette remboursable : comptabilisation en emprunts et dettes assimilées ;
- une obligation de fournir des prestations restant à réaliser ou des biens restant à livrer : comptabilisation en produits constatés d’avance ;
- à défaut : les sommes collectées sont considérées comme définitivement acquises par l’émetteur et sont comptabilisées en produits.

Lorsque des dettes sont remboursables ou indexées en jetons, un traitement comptable similaire aux créances ou dettes en monnaies étrangères est instauré. Ainsi, l’effet des variations de valeur des dettes en jetons, ou indexées en jetons, est comptabilisé par l’utilisation de comptes transitoires actifs ou passifs, et le cas échéant, une provision pour charge est comptabilisée en cas de position active de ces comptes transitoires, reflétant des pertes latentes. Le cas échéant, les éventuelles pratiques de couverture de ces dettes seront comptabilisées selon les dispositions du plan comptable général relatives aux opérations de couverture.

Les informations à porter dans l’annexe sont de nature à pouvoir expliquer tant la nature du projet proposé que les différents effets de l’offre de jetons sur les états financiers. Des informations spécifiques sont demandées sur la cotation des jetons, ainsi que le nombre de jetons émis et restant à émettre, en vue de pouvoir en apprécier tous effets dilutifs potentiels.

Traitement comptable côté « détenteur »

L’intention de l’acquéreur de jetons constitue l’élément clef du classement comptable des jetons acquis :
- en cas d’intention d’utiliser les biens et services attachés au jeton, et ce au-delà de l’exercice en cours : le jeton est classé en immobilisation incorporelle, amortie et dépréciée selon les dispositions du plan comptable général ;
- à défaut : les jetons détenus sont comptabilisés dans un compte ad hoc « 5202 jetons détenus », créé dans le compte 52 dont le libellé est modifié de façon à en refléter le contenu (« 52 Instruments financiers à terme et jetons détenus »).

Compte-tenu des volatilités constatées sur les cotations de jetons détenus, il est pertinent de reconnaitre au bilan leur valeur vénale lorsqu’ils ne sont pas classés en immobilisation incorporelle, et ce en application du principe de prudence. Ainsi, les variations de valeur vénale des jetons détenus sont comptabilisées par contrepartie de comptes transitoires actifs ou passifs, et le cas échéant, une provision pour charge est comptabilisée en cas de position active de ces comptes transitoires, reflétant des pertes latentes. Le mode de valorisation des jetons détenus se présente ainsi de manière symétrique à d’éventuelles dettes indexées en jetons, ce qui en facilite la comptabilité de couverture.

Dans l’annexe, l’information porte essentiellement sur leur classement comptable, ainsi que les modalités de détermination des valeurs vénales des jetons détenus, qui compte tenu de leur volatilité et leurs modalités de cotation hétérogènes, nécessitent d’être explicitées.

L’Autorité des Normes Comptables (ANC) établit sous forme de règlements les normes de la comptabilité privée ; elle prend position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes comptables internationales ; elle veille à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits en matière comptable. L’ANC comprend un collège de 16 membres compétents en matière financière et comptable, représentant une grande diversité de points de vue. Deux commissions, comprenant des experts reconnus, sont en charge respectivement des questions de normes nationales et internationales. Plusieurs dizaines de groupes de travail élaborent les positions et rapportent aux commissions, qui présentent les projets au Collège. Une grande diversité d’expériences techniques, tirées de l’ensemble du tissu économique français est ainsi mobilisée pour l’élaboration des normes comptables et des prises de position françaises. Pour établir ses textes et ses positions, l’ANC s’appuie sur la compétence de ses services, composés d’experts issus du secteur privé ou de la fonction publique, aux profils complémentaires. anc.gouv

Laurent Leloup
Fondateur Finyear (Finance Daily News)
Fondateur Chaineum (ICO & STO Advisory)
Auteur de "Blockchain, la révolution de la confiance"

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Jeudi 6 Décembre 2018




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