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France | La consultation abusive de sites Internet peut être constitutive d'une faute grave

Cass. soc. 26 février 12013 n° 11-27.372.


Dans un arrêt du 26 février 2013 (Cass. soc. 26 février 12013 n° 11-27.372), la chambre sociale de la haute juridiction décide que « la cour d’appel, qui a constaté que la salariée s’était connectée pendant son temps de travail à de très nombreuses reprises à de nombreux sites extraprofessionnels tels que des sites de voyage ou de tourisme, de comparaison de prix, de marques de prêt-à-porter, de sorties et événements régionaux ainsi qu’à des réseaux sociaux et à un site de magazine féminin et que ces connexions s’établissaient, exclusion faite de celles susceptibles de présenter un caractère professionnel, à plus de 10.000 sur la période du 15 au 28 décembre 2008 et du 8 janvier au 11 janvier 2009 a pu décider, malgré l’absence de définition précise du poste de la salariée, qu’une telle utilisation d’internet par celle-ci pendant son temps de travail présentait un caractère particulièrement abusif et constitutif d’une faute grave ».

Déboutée en appel, la salariée n’a pas plus été suivie par la Cour de cassation alors qu’elle contestait notamment le fait que l’arrêt rendu par les juges du second degré n’avait pas caractérisé en quoi, de par leur durée, les multiples connexions constituaient une violation de ses obligations.

Considérant les faits de l’espèce, sans surprise, la chambre sociale a repris sa jurisprudence établie en la matière.

En effet, si une connexion Internet à des sites sans rapport avec l’activité professionnelle est permise pendant les heures de travail dans la mesure où elle reste raisonnable, un usage abusif de la connexion mise à disposition à des fins professionnelles peut faire l’objet d’une sanction plus ou moins sévère en fonction de sa gravité.

Le caractère abusif peut ressortir tant du contenu des sites consultés (i.e. visites de sites à caractère pornographique et zoophile, le salarié ayant de surcroît mis en ligne le numéro de son téléphone mobile professionnel – Cass. soc. 23 novembre 2011 n° 10-30.833), que des conséquences que l’usage de la messagerie et de la conservation des fichiers peut avoir sur le réseau de l’entreprise (i.e. Réception, envoi et conservation de 480 fichiers à caractère pornographique - Cass. soc. 15 décembre 2010 n° 09-42.691), que de la durée de connexion et du constat de la négligence qui en résulte pour les missions professionnelles confiées (i.e. 41 h de connexion sur un mois - Cass. soc. 18 mars 2009 n°07-44.247), cette dernière situation étant comparable au cas de l’espèce jugée en février 2013.

La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com

Vendredi 26 Avril 2013




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