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La banque doit rechercher le montant des frais qui doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global

La première chambre civile de la Cour de cassation a, le 13 novembre 2008 jugé non seulement qu'une banque devait intégrer dans le calcul du taux effectif global les frais de l'assurance incendie qu'elle exigeait mais qu'elle devait se renseigner pour en connaître le prix. (N° de pourvoi: 07-17737)


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Une SCI contracte un prêt pour acquérir un bien immobilier. La banque qui doit financer l'achat par l'octroi d'un prêt exige que la SCI souscrive une assurance-incendie pour cet immeuble.

La banque n'intègre pas le coût de l'assurance incendie dans le calcul du taux effectif global (TEG). La SCI jugeant que le calcul du TEG était erroné demande judiciairement que le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt contractuel puis qu'un nouveau d'amortissement soit donc fixé.

La Banque s'oppose à cette demande en estimant qu'elle ne connaissait pas au moment de l'octroi du prêt le montant de l'assurance-incendie et qu'elle ne pouvait donc pas l'intégrer dans le calcul du taux effectif global.

La Cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 24 mai 2007 suit ce raisonnement. Elle juge que l'assurance incendie était souscrite auprès d'un autre établissement et que la banque n'avait pas connaissance du coût.

La SCI forme un pourvoi.

La position de la SCI est de dire que l'assurance-incendie était une condition d'octroi du prêt. Conformément à l'article L313-1 du code de la consommation, les frais liés à l'assurance incendie devaient donc être intégrés dans le calcul du taux effectif global (TEG). Tel n'étant pas le cas, le TEG était erroné et le taux d'intérêt légal devait donc être substitué peut importe que la banque connaisse ou non son montant.

La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon. Elle juge en effet que la banque devait s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global. La Cour de cassation rappelle le caractère ainsi impératif de l'intégration de tous les frais inhérents au prêt.

La banque a donc une obligation positive de rechercher tous ces coûts pour ensuite déterminer le montant du taux effectif global.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Vendredi 19 Décembre 2008




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