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Conditions générales de vente entre professionnels, ce qui change au 1er janvier 2009...

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a complété la réforme entamée par la loi du 3 janvier 2008 sur la négociation commerciale en plafonnant, notamment, les délais de paiement et en renforçant le taux des pénalités dues en cas de retard de paiement. Elle supprime, en outre, l’interdiction des pratiques discriminatoires au profit d’une sanction sur le terrain des pratiques abusives, et confirme la possibilité pour le vendeur d’établir des CGV catégorielles.


Points clés
La rédaction de conditions générales de vente entre professionnels (CGV) n'est pas obligatoire, mais néanmoins recommandée. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale et peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs. Toutefois, lorsqu’elles sont formalisées, les CGV doivent comporter certaines mentions obligatoires et être communiquées à tout acheteur professionnel qui en fait la demande.

Attention : la loi n°2008-776 de modernisation de l’économie (loi dite LME) du 4 août 2008 a complété la réforme entamée par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (loi dite Chatel) sur la négociation commerciale en plafonnant, notamment, les délais de paiement et en renforçant le taux des pénalités dû en cas de retard de paiement. Elle supprime, en outre, l’interdiction des pratiques discriminatoires au profit d’une sanction sur le terrain des pratiques abusives, et confirme la possibilité pour le vendeur d’établir des CGV catégorielles.

I. CONTENU IMPÉRATIF DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Régies par les articles L. 441-6 du Code de commerce, les conditions générales de vente entre professionnels comprennent :
- les conditions de vente ;
- le barème des prix unitaires ;
- les réductions de prix ;

les conditions de règlement.
Certaines de ces clauses appellent quelques remarques particulières détaillées ci-après.

A. Les conditions de règlement
Les conditions de règlement doivent impérativement comporter des clauses relatives aux :

1. Délais de paiement
Ces délais peuvent être librement fixés par les parties. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 prévoit, cependant, de nombreux aménagements :
- à partir du 1er janvier 2009, le délai convenu entre entreprises pour régler les sommes dues ne pourra dépasser 45 jours fin de mois ou à 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ;
- des accords interprofessionnels pourront, cependant, opter pour un délai de paiement supérieur au délai légal, sous réserve d’être conclu avant le 1er mars 2009 et validés par décret. Il devront respecter les conditions suivantes :
le dépassement du délai devra être motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur concerné ;
l’accord devra programmer la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal ainsi que l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai conventionnel ;
la durée de l’accord ne pourra pas excéder le 1er janvier 2012.
- les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, pourront également, par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles, décider de réduire le délai légal de paiement, et proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services ;
les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes devront publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités devant être définies par décret.

Cependant, en l’absence de dispositions particulières des conditions générales de vente, le prix devra être payé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Remarque : des délais de paiement pour les produits périssables et les boissons alcooliques sont expressément prévus par l’article L. 443-1 du Code de commerce (30 jours après la fin du mois de livraison pour les boissons alcooliques, 20 jours à compter du jour de livraison pour le bétail sur pied et viandes fraîches dérivées, etc).

2. Pénalités de retard
Les conditions générales de vente doivent également préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement.
Le retard se définit comme un paiement intervenu postérieurement à la date mentionnée sur la facture.
Dans ce cas, le taux d’intérêt prévu par les CGV ne peut être inférieur à une fois et demie le taux de l’intérêt légal. Il est généralement calculé sur le montant TTC de la facture (Rep. Dubernard, AN : 30/06/2003).

Pour l’année 2008, le taux de l’intérêt légal étant de 3,99%, le calcul est le suivant : 3,99 % X 1,5 = 5,985 %
À défaut, le taux de référence est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points.

Attention : pour les contrats conclus en 2009, la loi de modernisation de l'économie porte le taux des pénalités de retard à trois fois et demie le taux de l'intérêt légal. A défaut, le taux applicable sera celui de la BCE à sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points.
Remarque : les pénalités sont exigibles sans qu’aucun rappel soit nécessaire. Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le trente et unième jour suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de service.

3. Conditions d’escompte
L’escompte est une réduction consentie à un acheteur en cas de paiement anticipé. Le vendeur peut consentir un escompte pour paiement comptant qui, dès lors qu’il est proposé à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de règlement.
Cette réduction doit, en outre, apparaître sur les factures.

B. Réductions et rabais
Les diminutions de prix doivent être établies selon des critères précis et objectifs. Elles peuvent revêtir un caractère quantitatif ou qualitatif. Le vendeur doit aussi y faire figurer les remises promotionnelles ponctuelles, ainsi que les ristournes différées de fin d’année.
Remarque : les CGV peuvent aussi prévoir des mentions facultatives éventuellement négociables portant sur les conditions de résiliation du contrat, sur l’existence d’une clause de réserve de propriété, etc."

II. COMMUNICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

A. Communication des conditions générales de vente

1. Champ d’application
Selon l’article L. 441-6 alinéa 1 du Code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer, à première demande, ses conditions de vente à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour les besoins de son activité professionnelle.
En application de cette règle, ni les consommateurs, ni les entreprises concurrentes ne peuvent en exiger la communication.
En outre, le professionnel est autorisé à rédiger des CGV différentes selon la catégorie d’acheteurs auxquelles elles s’adressent. Dans ce cas, l’obligation de communication ne s’impose qu’à l’égard des acheteurs professionnels appartenant à une même catégorie.

2. Mode de communication
Aucune forme n’est imposée par la loi. Elles peuvent être communiquées par tout moyen conforme aux usages de la profession concernée. Néanmoins, il a été jugé qu’une simple information verbale ne suffisait pas.
Habituellement, les conditions générales de vente figurent sur les documents :
- contractuels (bons de commande, contrats etc.) ;
- pré-contractuels (document publicitaire etc.) ;
- annexes (écriteaux, affiches apposées sur les lieux de vente etc.).

B. Opposabilité des conditions générales de vente

Il appartient au vendeur qui se prévaut de ses conditions générales de vente d’apporter la preuve que l’acheteur en a eu une connaissance effective.
Cette connaissance peut résulter de la signature d’un contrat au dos duquel figurent les CGV ou encore de leur affichage en magasin.

III. SANCTIONS EN CAS DE NON COMMUNICATION

Depuis la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (dite Chatel), le défaut de communication des CGV n’est plus pénalement sanctionné. Il donne lieu dorénavant à une action en responsabilité au titre de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
En revanche, cette loi maintient l’amende de 15 000 euros en cas de non-respect des délais de paiements, de l’omission des mentions obligatoires des conditions de règlement ou lorsque les CGV prévoit des pénalités de retard et des conditions d’exigibilité non conformes aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2009, s’il est prouvé que le vendeur n’applique pas des CGV identiques à ses clients de même catégorie, il peut être sanctionné sur le terrain des pratiques abusives de l’article L. 442-6 du Code de commerce.

En effet, la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 supprime l'interdiction de pratiques discriminatoires entre partenaires économiques. Elle abroge ainsi le fait de pratiquer à l'égard d'un partenaire des délais de paiements, des conditions ou des modalités de vente discriminatoires et non justifiés par des contrepartie réelle.

Source : fiche pratique de la CCI de Paris : "Conditions générales de vente entre professionnels"
www.inforeg.ccip.fr/
Les-conditions-generales-de-vente-entre-professionnels-fiche-61-6167.html

Date de mise à jour : 15/12/2008

Mardi 16 Décembre 2008




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