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L'obligation pour la banque de restituer les titres indûment réalisés

Par un arrêt du 18 novembre 2008, (pourvoi n°07-21975) la Cour de cassation a jugé, dans un attendu de principe, que « le défaut de mise en demeure, par le créancier gagiste d'un compte d'instruments financiers, du débiteur fait obstacle à la réalisation du gage, de sorte que le premier doit restituer au second l'intégralité du portefeuille de titres indûment réalisés ».


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Il s'agissait en l'espèce d'une personne ayant par l'intermédiaire du CIC EST effectué des opérations financières sur le marché des options négociables (MONEP).

Le Client et la Banque avait signé une convention d'option négociable permettant à la Banque, après une mise en demeure demeurée infructueuse, de clôturer les positions vendeuses non couvertes ou insuffisamment couvertes.

Le client et la Banque signent le même jour une convention de nantissement de valeurs mobilières en couverture des positions du client sur le marché des options négociables (MONEP).

En novembre 1997 soit un an après la signature de ces deux contrats, la Banque a plusieurs fois invité son client à respecter son obligation de couverture pour garantir le solde de son portefeuille. Ces invitations étant restées vaines, la banque procède à la liquidation des titres nantis et clôture les comptes.

Les opérations de clôture des comptes ont engendré un compte débiteur. Le Client assigne alors la banque pour voir constater la nullité des deux contrats et la réparation de son préjudice matériel et moral.

La Banque quant à elle profite de cette procédure pour demander le paiement du solde débiteur du compte.

S'en suit une très longue procédure puisque la Cour d'appel de Nancy du 12 mai 2003 avait jugé que la Banque n'avait commis aucune faute jugeant que la Banque en sa qualité de prestataire de service d'investissements avait la faculté de réaliser la vente des titres pour procéder au règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions" et "que les titres lui ayant été transférés en pleine propriété, elle n'avait pas à se soumettre aux dispositions de l'article L. 431-4 du Code monétaire et financier (article 29 de la loi du 3 janvier 1983) et du décret d'application du 2 juillet 1997".

Cette décision est censurée par la Cour de cassation par un premier arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 avril 2005 (chambre commerciale, financière et économique, 5 avril 2005, pourvoi n° 03-17.778). La Cour de cassation juge, à juste titre, que la Cour d'appel a appliqué un droit ouvert seulement aux chambres de compensation et non aux simples prestataires de services d'investissement alors qu'elle avait qualifiée la banque de simple prestataire.

L'affaire a ensuite été renvoyée devant la Cour d'appel de Metz qui a jugé que la banque avait commis une faute en procédant à la liquidation des titres nantis et à la clôture des comptes sans mise en demeure préalable. La Cour d'appel refuse toutefois d'ordonner la restitution des titres qui ont été liquidés à tort mais elle a seulement accordé au client l'indemnisation de la perte d'une chance.

Le Client forme un pourvoi jugeant que la banque devait lui restituer les titres dont il avait été dépossédé à tort.

La Cour de cassation, Chambre commerciale donne droit au client en jugeant que le défaut de mise en demeure, par le créancier gagiste d'un compte d'instruments financiers, du débiteur fait obstacle à la réalisation du gage, de sorte que le premier doit restituer au second l'intégralité du portefeuille de titres indûment réalisés.

La banque qui n'a pas donc mis en demeure préalablement le client doit donc restituer les titres indûment réalisés.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Vendredi 19 Décembre 2008




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