La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a institué un nouveau critère de discrimination fondée sur le lieu de résidence.
Aucune personne ne pourra désormais être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d’une période de formation en entreprise et aucun salarié ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, de mesure d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son lieu de résidence (article L. 1132-1 du Code du travail).
À défaut, une amende de 45.000 euros et 3 ans d’emprisonnement sont encourus (article 225-2 du code pénal).
La loi autorise en revanche les mesures de discrimination positives en prévoyant que les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination (article L. 1133-5 du Code du travail et article L. 225-1 du code pénal).
La question est maintenant de savoir quelles seront les « zones géographiques » concernées ? S’agira-t-il des « quartiers prioritaires de la politique de la ville » définis par la loi ou d’autres zones pourraient plus largement être concernées ?
La politique de la ville vise à réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, à favoriser la cohésion sociale, en développant une intervention publique renforcée dans des quartiers urbains en difficulté.
Ces quartiers prioritaires sont caractérisés par :
- un nombre minimal d’habitants ;
- un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine.
La liste de ces quartiers prioritaires est établie par décret.
En tout état de cause, il est important de remarquer qu’il s’agit d’une des premières fois que le droit social français introduit expressément une mesure de discrimination positive, mesure en revanche très fréquente en droit anglais et américain. Il sera donc nécessaire de suivre de près l’interprétation qui en sera faite...
La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
www.ssd.com
Aucune personne ne pourra désormais être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d’une période de formation en entreprise et aucun salarié ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, de mesure d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son lieu de résidence (article L. 1132-1 du Code du travail).
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La loi autorise en revanche les mesures de discrimination positives en prévoyant que les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination (article L. 1133-5 du Code du travail et article L. 225-1 du code pénal).
La question est maintenant de savoir quelles seront les « zones géographiques » concernées ? S’agira-t-il des « quartiers prioritaires de la politique de la ville » définis par la loi ou d’autres zones pourraient plus largement être concernées ?
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- un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine.
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