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Acte anormal de gestion : prestations d'études et d'assistance préalables à une opération de LBO

TA Montreuil 3 février 2011 n° 09061114, Sté Bonhom SAS


Dans un jugement du 3 février 2011, le Tribunal Administratif de Montreuil s'est pour la première fois prononcé sur la déductibilité des frais d'acquisition exposés par une holding de reprise antérieurement à une opération de LBO.

Au cas d'espèce, une société holding créée pour l'acquisition d'une société cible, avait conclu quelques jours avant la date de la signature de l'acte d'acquisition de la société cible, un contrat de prestations de services avec une société de gestion. Ces prestations, qui correspondaient classiquement à diverses études préliminaires à l'acquisition de la société cible (opportunité et rentabilité de l'investissement envisagé, structuration de l'investissement, financement, etc.) avaient, pour certaines, été réalisées avant même la date de conclusion du contrat de prestations de services.

Sans remettre en cause la réalité de ces prestations, l'administration fiscale avait refusé la déduction des frais engagés antérieurement à la date de la première offre faite pour l'acquisition de la société cible, en soutenant que dans le cadre d'une opération de LBO, les études préliminaires à l'acquisition de la société cible n'étaient pas engagées dans l'intérêt de la société holding créée à cet effet, mais dans celui des seuls actionnaires.

Le TA de Montreuil a donné tort à l'administration, en jugeant que le fait que ces prestations aient pu comporter un intérêt éventuel pour les associés de la holding, ne suffisait pas à établir que cette société n'avait pas pour autant un intérêt propre à engager ces dépenses.

Ainsi, pour refuser la déductibilité de ces frais, le tribunal rappelle qu'en l'absence de remise en cause de la réalité des prestations, l'administration doit rapporter la preuve que celles-ci ne présentent aucun intérêt pour la société holding et que la charge en résultant procède donc d'un acte anormal de gestion. Le tribunal précise à ce titre que le fait que certaines études aient été déjà réalisées à la date de la conclusion du contrat de prestations de services, ne suffit pas à établir qu'elles étaient étrangères à l'intérêt propre de la société holding.

L'administration n'a pas fait appel de cette décision.

On notera d'ailleurs qu'en matière de TVA, l'administration fiscale considère que ces mêmes prestations, lorsqu'elles sont supportées par l'actionnaire de la société acquéreuse, ne sont pas exposées dans le cadre de l'exploitation de l'actionnaire et interdisent donc la déductibilité de la TVA grevant ces dépenses. Position confirmée par les juges (Voir arrêt CAA Versailles du 3 mai 2011 commenté dans le présent numéro).

Guillaume Le Camus et Xavier Berre
Baker & McKenzie SCP

1 rue Paul Baudry
75008 Paris, France
www.bakermckenzie.com

Vendredi 28 Octobre 2011




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