Philippe Touzet
En l'espèce, une cession Dailly (convention de cession de créances professionnelles) est conclue entre une société et son banquier. Le gérant de la société se porte caution personnelle et solidaire envers le banquier.
Le cédant est mis en redressement judicaire puis en liquidation.
La banque déclare sa créance et assigne la caution en exécution de son engagement.
La caution oppose l'irrégularité du bordereau de cession. Selon elle, l'existence de deux dates différentes sur le bordereau serait contraire à l'exigence de date unique prescrit par les articles L. 313-25 et L.313-27 du Code monétaire et financier.
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel qui a rejeté cet argument et condamné la caution à payer. En effet, cette dernière conteste l'existence de la date et non son exactitude. Or, la date existe puisqu'elle a été apposée sur le bordereau (seulement, elle l'a été au mauvais emplacement).
Cette décision s'inscrit dans l'abondant contentieux du formalisme de la cession Dailly. La souplesse d'appréciation dont font preuve les magistrats dans la présente affaire devrait décourager les remises en cause superficielles des cessions de créances professionnelles.
Cass. com. 3 juillet 2012, n°11-19.796 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157030&fastReqId=1499822898&fastPos=1
Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com
Le cédant est mis en redressement judicaire puis en liquidation.
La banque déclare sa créance et assigne la caution en exécution de son engagement.
La caution oppose l'irrégularité du bordereau de cession. Selon elle, l'existence de deux dates différentes sur le bordereau serait contraire à l'exigence de date unique prescrit par les articles L. 313-25 et L.313-27 du Code monétaire et financier.
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel qui a rejeté cet argument et condamné la caution à payer. En effet, cette dernière conteste l'existence de la date et non son exactitude. Or, la date existe puisqu'elle a été apposée sur le bordereau (seulement, elle l'a été au mauvais emplacement).
Cette décision s'inscrit dans l'abondant contentieux du formalisme de la cession Dailly. La souplesse d'appréciation dont font preuve les magistrats dans la présente affaire devrait décourager les remises en cause superficielles des cessions de créances professionnelles.
Cass. com. 3 juillet 2012, n°11-19.796 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026157030&fastReqId=1499822898&fastPos=1
Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
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