Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

3 questions à Yann Beckers sur le prêt inter-entreprises

Le 22 avril 2016, le décret d'application du prêt inter-entreprises prévu par la Loi Macron était publié. La Rédaction de Finyear interroge Yann Beckers, avocat Associé en Financement au cabinet Stephenson Harwood, sur ses implications pratiques.


Yann Beckers
Yann Beckers
Dans quel contexte économique peut-on mettre en place un prêt inter-entreprises ?

La loi Macron permet aux entreprises de se prêter directement entre elles dès lors que l'activité de prêt reste accessoire, que la durée des prêts est inférieure à 2 ans, que le prêt ne place pas l'entreprise emprunteuse en état de dépendance économique et que les entreprises sont en mesure de justifier de "liens économiques".

Concernant cette dernière condition, le Décret vient énumérer une liste limitative de cas dans lesquels l'existence de liens économiques entre le prêteur et l'emprunteur pourra être reconnue. Il convient donc de vérifier, au moment de la mise en place du prêt, que votre entreprise entre bien dans l'une des six nouvelles catégories prévues par le Décret :

Si les entreprises concernées sont membres d’un même groupement d’intérêt économique (1), ou qu'elles bénéficient d'une subvention publique dans le cadre d’un même projet (2), ou encore lorsqu'elles sont dans un rapport direct ou indirect de sous-traitance (3), la reconnaissance de liens économiques devrait être aisée.

Le Décret autorise également l'octroi de prêts dans le cadre d'une concession de licence d'exploitation de brevet ou de marque, de la conclusion d'une franchise ou encore d'un contrat de location-gérance (4). Il s'agit ici d'aider financièrement sa contrepartie dans le cadre de l'instauration d'une relation d'affaire durable.

Enfin, dans les deux derniers cas, l'entreprise prêteuse doit être cliente, directe ou indirecte, de l'entreprise emprunteuse, et justifier d'un chiffre d'affaires annuel de 500 000 euros minimum avec la société emprunteuse (ou la société intermédiaire) (5), ou s'assurer que la société emprunteuse (ou la société intermédiaire) réalise 5% de son chiffre d'affaires avec l'entreprise prêteuse (6). Ces critères doivent s'apprécier sur le dernier exercice clos ou au cours de l'exercice courant.

Il revient à la société prêteuse d'effectuer ses propres diligences comptables, juridiques et financières pour s'assurer qu'elle entre bien dans l'une de ces six catégories avant l'octroi de tout prêt.

La notion de groupe est-elle reconnue dans l'évaluation des liens économiques entre le prêteur et l'emprunteur ?

Les liens économiques peuvent s'apprécier au niveau de chacun des groupes auxquels le prêteur et l'emprunteur appartiennent. Selon le Décret, il n'est pas nécessaire de justifier de liens économiques directs entre ces derniers, dès lors que l'un des membres de leur groupe remplit les conditions. Cet assouplissement qui tient compte de l'organisation des sociétés en groupe n'était pas prévu dans la Loi Macron et ne peut être que salué. Mais attention, ce critère d'appartenance à un même groupe n'est reconnu que si l'organisation de la trésorerie des sociétés concernées s'établit au niveau du groupe. A défaut, les critères s'appliquent entre la société prêteuse et la société emprunteuse uniquement.

Les parties doivent-elles respecter des conditions financières afin de conclure un tel prêt ?

Le Décret n'impose aucune condition financière ni de solvabilité à la charge de la société emprunteuse.

Par contre, de nombreux critères financiers s'appliquent à la société prêteuse. Il s'agit de s'assurer que l'activité de prêt reste bien accessoire, qu'elle a bien la capacité financière de prêter et que le non-remboursement de son prêt ne sera pas de nature à affecter la poursuite de son activité. Le Décret impose à la société prêteuse de respecter quatre conditions cumulatives à l'octroi de tout prêt :
1. justifier, au cours des deux derniers exercices, de capitaux propres supérieurs à son capital social et d'un excédent brut d'exploitation positif ;
2. justifier d'une trésorerie nette positive au cours des deux derniers exercices ;
3. le montant en principal de l’ensemble des prêts qu'elle peut accorder ne peut excéder le plus petit des montants suivants : (a) 50% de sa trésorerie nette (ou 10% calculé sur une base consolidée au niveau du groupe), ou (b) 10 millions d'euros pour une PME, 50 millions d'euros pour une ETI ou 100 millions d'euros pour une grande entreprise ; et
4. le montant en principal de l’ensemble des prêts qu'elle peut accorder à une même entreprise ne peut excéder le plus grand des montants suivants : (a) 5% du plafond défini à la troisième condition, ou (b) 25% du plafond précédant, dans la limite de 10.000 euros.

L'articulation des plafonds prévus aux conditions 3 et 4 est pour le moins confuse. Le premier plafond fixe la capacité de prêt maximum de l'entreprise au cours d'un même exercice social alors que les seconds plafonds l'obligent à respecter un ratio de diversification de ses risques en lui interdisant de prêter plus de 5% ou 25% de son enveloppe de prêt à un même emprunteur.

A ce titre, il est important de noter que le plafonnement des prêts conjugué avec le respect d'un formalisme strict impliquant la conclusion d'une documentation écrite et la revue de contrats de prêts par les commissaires aux comptes de la société prêteuse risque d'entraver grandement la mise en œuvre pratique des prêts inter-entreprises.

Nous ne pouvons que nous réjouir que les autres exceptions au monopole bancaire, notamment le crédit fournisseur visé à l'article L 511-7 1° du Code monétaire et financier, ne soient pas affectées par les dispositions de ce Décret et pourront continuer à s'appliquer en dehors de son champ d'application, sous réserve toutefois que l'opération envisagée ne rentre pas dans l'une des six catégories prévues par le Décret.


Vendredi 10 Juin 2016




OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES