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Vers la neutralité totale de la TVA dans les opérations sur titres ?

CJCE, aff. C-29/08, Skatteveret contre AB SKF, 29 octobre 2008


On rappellera que la TVA supportée par les entreprises n’est déductible que dans la mesure où leurs recettes sont également imposées à la TVA. Lorsque ce n’est pas le cas, la taxe grevant leurs dépenses constitue une charge définitive et ce à de rares exceptions près. Cette charge est plus ou moins importante selon que la perte du droit de déduire la TVA est totale ou partielle à raison de l’application d’un coefficient de taxation (anciennement prorata de déduction). Pour mémoire ce coefficient est le fruit du rapport entre le chiffre d’affaires imposable à la TVA et le chiffre d’affaires total lequel comprend donc le chiffre d’affaires taxable et exonéré mais il n’inclut ni les dividendes, ni les produits financiers qualifiés d’accessoires, non plus que le produit de cession des titres et autres actifs immobilisés.

Au gré des évolutions de la jurisprudence, il a progressivement été admis que la TVA grevant certaines opérations non imposables portant sur les titres et actions de sociétés, bien qu’elles soient exonérées de TVA ou purement et simplement en dehors du champ d’application de l’impôt, échappent à la perte totale du droit de déduire la TVA. Ainsi en a-t-il été pour la TVA grevant les frais d’acquisition de titres sociétés, les opérations portant sur le capital (augmentation de capital, apport, fusion…).Il a en effet été reconnu que les frais engagés à l’occasion de ces opérations n’étaient pas représentatif de coûts exclusivement attachés à la réalisation de l’opération en cause, non imposable, mais concourraient à l’ensemble des opérations de l’entreprise en tant que frais généraux de celle-ci. Dès lors si une partie des opérations de la société étaient imposables à la TVA il convenait de reconnaître à ces entreprises le droit de déduire la TVA grevant ces frais à proportion de leur coefficient de taxation. La logique sous-jacente à ses opérations résidait et réside toujours dans l’idée que les dépenses en question sont afférentes à l’obtention de ressources qui au final ont vocation à permettre un développement de l’ensemble des activités de l’entreprise.

Parallèlement et dans le contexte de ces décisions les holdings se voyaient reconnaître le statut d’entreprises assujetties à la TVA sous réserve qu’elles s’immiscent dans la gestion des sociétés dans lesquelles détiennent des participations. Cette ingérence qui doit dépasser le simple exercice des droits attribués à tout actionnaire se traduit généralement, pour la plupart des holdings animatrices de groupe qui ne sont pas par ailleurs en charge d’activités opérationnelles industrielles ou commerciales, par la facturation aux filiales de divers services de gestion , administration, direction… Ces holdings ont donc pu bénéficier de ces interprétations jurisprudentielles favorables d’autant plus que la mise en œuvre des règles de calcul du coefficient de taxation ( cf. ci-dessus) s’est avérée elle aussi avantageuse du fait de la non prise en compte des produits financiers. Ces derniers, le plus souvent considérés comme « accessoires » sont en effet exclus du calcul du coefficient de telle sorte que ce dernier reste fixé à 100 % faute de produits non taxables à inscrire à son dénominateur.

Restait toutefois un ilôt de non déduction : l’administration fiscale française, comme nombre de ces homologues étrangères d’ailleurs, considéraient en effet que les frais afférents à la cession de titres de sociétés échappaient à l’application des solutions évoquées ci-dessus, la cession aboutissant par nature et exclusivement à générer un chiffre d’affaires non soumis à la TVA.

Bien que nombre de tribunaux français aient déjà contredit cette analyse, l’absence de décision au niveau communautaire justifiait le maintien de cette doctrine et la poursuite des redressements.

La Cour de Justice des Communautés Européennes vient de combler ce vide en confirmant l’inclusion des cessions de titres dans le champ d’application de la jurisprudence sur les frais généraux.

Cette décision ouvre donc la porte à une neutralisation totale de la TVA dans les opérations sur titres (cession de participations). Il restera toutefois aux opérateurs candidats à la récupération à démontrer que les frais en question ont effectivement été incorporés au coût de leurs opérations assujetties à la TVA. En effet si la CJCE a admis le principe de la déduction, elle n’a pas pour autant exclu toute restriction lorsqu’il pourra être établi que les frais en question ont exclusivement grevé une opération sur titres sans connexion avec l’immixtion de la holding dans l’activité des filiales (opérations purement patrimoniales spéculatives ou financières ?). On peut penser cependant que ces cas resteront résiduels.

A l’exception des holdings purs, la décision en question ouvre donc des perspectives intéressantes pour le futur et des possibilités de réclamation pour la passé pour l’ensemble des holdings animatrices ayant procédé à des cessions de titre de participations et ayant scrupuleusement respecté la doctrine administrative fiscale en vigueur…

Par Thierry Vialaneix, Senior Counsel, Baker & McKenzie

Dimanche 6 Décembre 2009




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