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Un régime social plus strict appliqué aux indemnités de rupture du contrat de travail

Un an après la loi de modernisation du marché du travail, la Direction de la sécurité sociale apporte dans une circulaire du 10 juillet dernier, des précisions sur le régime social des indemnités de rupture versées par l’employeur.


1. L’indemnité de rupture dépassant un million d’euros

En modifiant les articles L. 741-10 du Code rural, L. 136-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité social, l’article 14 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2009 a resserré le régime social des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de la cessation forcée des mandats sociaux, des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail et des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un accord collectif de GPEC.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a apporté deux modifications au régime social de ces indemnités :
- Les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel de la sécurité sociale (1.029.240 € en 2009), y compris lorsque ce montant correspond aux indemnités légales ou conventionnelles, sont assujetties dans leur totalité, dès le premier euro, aux cotisations de la sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.
- Les autres sommes versées à la rupture du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du franchissement du seuil et il est fait application du régime social propre à chacune de ces indemnités.

Ces dispositions s’appliquent aux sommes versées au titre des ruptures notifiées à compter du 1er janvier 2009.

Si l’objectif de la loi est de limiter le recours aux golden parachutes et aux indemnités transactionnelles considérées comme exorbitantes du droit commun, les conséquences pratiques de l’application de ces nouvelles dispositions législatives pourraient dans certaines situations s’avérer injustes.

En effet, un salarié ayant fait toute sa carrière dans une société pour la terminer à un poste de haute responsabilité et qui se trouverait soudainement licencié serait en droit de percevoir légitimement, en application stricte des dispositions conventionnelles applicables à sa situation, une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant pourrait être proche ou dépasser le plafond d’un million d’euros. Cette indemnité conventionnelle serait donc soumise à cotisations sociales, CSG et CRDS dès le premier euro. Ceci serait d’autant plus vrai dans l’hypothèse où, contestant son licenciement, le salarié et l’entreprise, afin d’éviter un litige, concluent une transaction octroyant au salarié quelques mois de dommages et intérêts supplémentaires.

A l’inverse, un salarié placé dans une situation quasiment comparable mais ne percevant, à titre d’exemple, que 500.000 ou 600.000 € d’indemnité conventionnelle de licenciement ne serait soumis ni à cotisations sociales, ni à CSG et CRDS sur la totalité de la somme perçue.

Il eût été souhaitable, en gardant l’esprit de la loi, de maintenir en tout état de cause l’exonération de toutes cotisations sociales, de CSG et de CRDS des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, sans limitation dans leur montant et de prévoir le paiement de cotisations sociales dès le premier euro payé au-delà de l’indemnité légale ou conventionnelle, dès lors que le total des indemnités versées excéderait un million d’euros.

2. L’indemnité de rupture conventionnelle

Lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’indemnité de rupture est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.

Pour les autres, l’indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite la plus élevée des deux suivantes :
- Deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail, ou la moitié du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale (205.848 € en 2009),
- Le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 20 juillet 2008.

3. L’indemnité de rupture du Contrat à durée déterminée à objet défini

L’indemnité versée à la fin du CDD à objet défini est assujettie dès les premier euro aux contributions de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 27 juin 2008.

Rédigé par JM SAINSARD & A. MILEO le Jeudi 13 Août 2009
La Revue est une publication Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr

Mardi 8 Septembre 2009




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