En effet, au même titre que la faute grave, elle est sanctionnée par un licenciement immédiat et prive le salarié du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. De plus, elle s’accompagne de la perte de l’indemnité compensatrice de congés payés. Elle seule permet à l’employeur d’engager la responsabilité civile du salarié et de lui réclamer réparation du préjudice subi.
Ces conséquences expliquent que la Cour de cassation ait adopté une conception très restrictive de cette faute en la rattachant à la faute intentionnelle du salarié. Ainsi la faute lourde suppose l’intention de nuire à l’entreprise. Le mobile du salarié doit être clairement établi et révélé par des éléments concrets. L’intention de nuire ne saurait donc se déduire de la seule gravité des faits ou du préjudice causé.
À ce titre, la Cour de cassation exerce un contrôle strict et n’accepte que très rarement de retenir cette qualification. Elle est notamment retenue lorsque le salarié fait délibérément concurrence à son employeur en détournant la clientèle (Cass. Soc. 15 décembre 2011, n° 10-21.926), lorsqu’il sabote des machines (Cass. Soc. 23 septembre 2009, n° 08-42.913) ou en cas de dénigrement de l’employeur (Cass. Soc. 5 avril 2005, n° 02-46.268).
Dans un arrêt du 18 décembre 2013 (Cass. Soc. 18 décembre 2013, n°12-15.009), la Chambre sociale a de nouveau approuvé un cas de licenciement pour faute lourde. En l’espèce, le salarié avait volontairement omis d’avertir son employeur de la démission le même jour de certains salariés et les avait incités à quitter l’entreprise pour rejoindre une société concurrente créée par son propre fils. Il avait par ailleurs contacté des clients pour dénigrer la qualité des services de son employeur et les détourner vers la société de son fils. La Cour de cassation a considéré que l’appréciation des juges du fond était fondée sur des faits précis et concrets établissant bien l’intention de nuire du salarié.
La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
www.ssd.com
Ces conséquences expliquent que la Cour de cassation ait adopté une conception très restrictive de cette faute en la rattachant à la faute intentionnelle du salarié. Ainsi la faute lourde suppose l’intention de nuire à l’entreprise. Le mobile du salarié doit être clairement établi et révélé par des éléments concrets. L’intention de nuire ne saurait donc se déduire de la seule gravité des faits ou du préjudice causé.
À ce titre, la Cour de cassation exerce un contrôle strict et n’accepte que très rarement de retenir cette qualification. Elle est notamment retenue lorsque le salarié fait délibérément concurrence à son employeur en détournant la clientèle (Cass. Soc. 15 décembre 2011, n° 10-21.926), lorsqu’il sabote des machines (Cass. Soc. 23 septembre 2009, n° 08-42.913) ou en cas de dénigrement de l’employeur (Cass. Soc. 5 avril 2005, n° 02-46.268).
Dans un arrêt du 18 décembre 2013 (Cass. Soc. 18 décembre 2013, n°12-15.009), la Chambre sociale a de nouveau approuvé un cas de licenciement pour faute lourde. En l’espèce, le salarié avait volontairement omis d’avertir son employeur de la démission le même jour de certains salariés et les avait incités à quitter l’entreprise pour rejoindre une société concurrente créée par son propre fils. Il avait par ailleurs contacté des clients pour dénigrer la qualité des services de son employeur et les détourner vers la société de son fils. La Cour de cassation a considéré que l’appréciation des juges du fond était fondée sur des faits précis et concrets établissant bien l’intention de nuire du salarié.
La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
www.ssd.com
Lisez gratuitement chaque jour (5j/7) le quotidien Finyear.
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise.
Lien direct pour vous abonner : www.finyear.com/newsletter
Lisez gratuitement chaque mois :
- le magazine digital Finyear sur www.finyear.com/magazine
- la lettre digitale "Le Directeur Financier" sur www.finyear.com/ledirecteurfinancier
- la lettre digitale "Le Trésorier" sur www.finyear.com/letresorier
- la lettre digitale "Le Credit Manager" sur www.finyear.com/lecreditmanager
- la lettre digitale "Le Capital Investisseur" sur www.finyear.com/lecapitalinvestisseur
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise.
Lien direct pour vous abonner : www.finyear.com/newsletter
Lisez gratuitement chaque mois :
- le magazine digital Finyear sur www.finyear.com/magazine
- la lettre digitale "Le Directeur Financier" sur www.finyear.com/ledirecteurfinancier
- la lettre digitale "Le Trésorier" sur www.finyear.com/letresorier
- la lettre digitale "Le Credit Manager" sur www.finyear.com/lecreditmanager
- la lettre digitale "Le Capital Investisseur" sur www.finyear.com/lecapitalinvestisseur
Autres articles
-
Comment l'utilisation de la fintech a-t-elle contribué à promouvoir la culture financière et à améliorer l'éducation financière ?
-
Projet de loi DDADUE : quel bilan pour les marchés crypto ?
-
La sécurité des données dans un monde hybride
-
Sopra Steria finalise l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de CS Group
-
En 2023, les start-up de la PropTech doivent anticiper la fin de l’hypercroissance