Une salariée avait été licenciée par son employeur au motif du nombre extrêmement élevé de messages électroniques personnels envoyés (607) et reçus (621) en octobre et novembre 2009.
Or, le dispositif de contrôle individuel de l’importance des flux des messageries ayant permis de détecter ce trafic n’avait été déclaré à la CNIL que le 10 décembre 2009.
La Cour d’appel d’Amiens, saisie de la régularité du licenciement et cet argument procédural, a considéré que la déclaration tardive n’avait pas pour conséquence de rendre le système illicite, ni davantage illicite l’utilisation qui en était faite pour prouver le caractère excessif des échanges privés. Elle a finalement dit le licenciement justifié en raison de l’impact négatif du temps passé par la salariée à des occupations personnelles par rapport à son activité professionnelle.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a pris le contre-pied de cette motivation et juge que : « constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, en se fondant uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL, alors que l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Par conséquent, tant qu’un système de surveillance des salariés n’est pas déclaré à la CNIL, il est illicite et les preuves qui peuvent en résulter doivent être écartées des débats, même s’il est déclaré par la suite. En d’autres termes, lesdits dispositifs sont inutiles avant leur déclaration.
Il est donc plus que jamais indispensable de vérifier que tous les dispositifs de surveillance des salariés sont conformes à la loi de 1978 dite Informatique et Libertés, qu’ils sont déclarés à la CNIL, et de s’assurer, en cas de contentieux, que les preuves présentées au juge sont issues d’un fichier déclaré au moment de la collecte des preuves.
Cass. soc., 8 octobre 2014 , n°13-14991, publié au bulletin
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029565250&fastReqId=111851529&fastPos=1
Or, le dispositif de contrôle individuel de l’importance des flux des messageries ayant permis de détecter ce trafic n’avait été déclaré à la CNIL que le 10 décembre 2009.
La Cour d’appel d’Amiens, saisie de la régularité du licenciement et cet argument procédural, a considéré que la déclaration tardive n’avait pas pour conséquence de rendre le système illicite, ni davantage illicite l’utilisation qui en était faite pour prouver le caractère excessif des échanges privés. Elle a finalement dit le licenciement justifié en raison de l’impact négatif du temps passé par la salariée à des occupations personnelles par rapport à son activité professionnelle.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a pris le contre-pied de cette motivation et juge que : « constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, en se fondant uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL, alors que l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Par conséquent, tant qu’un système de surveillance des salariés n’est pas déclaré à la CNIL, il est illicite et les preuves qui peuvent en résulter doivent être écartées des débats, même s’il est déclaré par la suite. En d’autres termes, lesdits dispositifs sont inutiles avant leur déclaration.
Il est donc plus que jamais indispensable de vérifier que tous les dispositifs de surveillance des salariés sont conformes à la loi de 1978 dite Informatique et Libertés, qu’ils sont déclarés à la CNIL, et de s’assurer, en cas de contentieux, que les preuves présentées au juge sont issues d’un fichier déclaré au moment de la collecte des preuves.
Cass. soc., 8 octobre 2014 , n°13-14991, publié au bulletin
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029565250&fastReqId=111851529&fastPos=1

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- Droit de l’informatique et des communications électroniques
- Propriété intellectuelle, média, publicité
- Droit social
- Fusions & acquisitions / Private equity
- Contrats commerciaux / Projets internationaux
- Contentieux
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