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Transports : la Cour de cassation précise le délai de prescription de l’action en paiement du transitaire

"L'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant n'est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun » : c’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2012.


Philippe Touzet
Philippe Touzet
Transports : la Cour de cassation précise le délai de prescription de l’action en paiement du transitaire.
Nous avons eu l'occasion de le rappeler précédemment : en matière de transport, la prescription annale de l’article L.133-6 du Code de commerce s'applique aux actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu et qui sont dirigées contre le voiturier, le commissionnaire, l'expéditeur ou le destinataire.

L'action en paiement du transitaire de transport à l'encontre de son mandant n'est par contre pas soumise à cette prescription : dans un arrêt rendu le 31 janvier 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le champ d'application des dispositions de l'article L.133-6 en jugeant que " l'action en paiement du transitaire de transport à l'encontre de son mandant n'est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun ".

La chambre commerciale a à cette occasion cassé un arrêt rendu le 10 juin 2010 par la Cour d'appel de Paris qui avait jugé prescrite une action en paiement introduite par un transitaire à l'encontre de son mandant, estimant que les opérations effectuées par le transitaire, chargé d'assurer la continuité du transport pour le compte de son mandant, n'étaient pas détachables du contrat de transport.

La solution est logique : selon une jurisprudence abondante, le contrat de transit est un contrat de mandat soumis à la prescription de droit commun de cinq ans. Il ne s'agit ni d'un contrat de transport, ni d'un contrat de commission de transport. Le transitaire de transport, qui est un intermédiaire, ne peut donc se voir opposer la prescription annale.

En précisant le champ d'application des dispositions de l'article L.133-6 du Code de commerce, la Cour de cassation dissuade les débiteurs de mauvaise foi d'invoquer la prescription annale des factures impayées des transitaires de transports, ceux-ci disposant d'un délai de cinq ans afin de réclamer leur paiement.

V. l'arrêt :
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025287627&fastReqId=1878351195&fastPos=17

Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

Vendredi 24 Février 2012




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